Validation de la candidature de Ouattara - Dr Boga Sako : « La FIDHOP récuse la candidature dérivée d’ADO inventée par les rebelles du Conseil constitutionnel ivoirien »

Par IvoireBusiness - Dr Boga Sako « La FIDHOP récuse la candidature dérivée d’ADO inventée par les rebelles du Conseil constitutionnel ivoirien ».

Dr Boga Sako.

DE LA CANDIDATURE DE M. ALASSANE OUATTARA A L’ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2015 EN CÔTE D’IVOIRE :
LA FIDHOP RECUSE ‘’LA CANDIDATURE DERIVEE’’ D’ADO, INVENTEE PAR LES REBELLES EN COSTUME DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL IVOIRIEN.

I. DE L’ADOPTION D’UNE DECISION INCONSTITUTIONNELLE PAR UN CONSEIL CONSTITUTIONNEL MILITANT.
• Le mercredi 9 septembre 2015, par « DECISION N°CI-2015-EP-159 /09-09/CC/SG du 09 Septembre 2015, PORTANT PUBLICATION DE LA LISTE DEFINITIVE DES CANDIDATS A L’ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU 25 OCTOBRE 2015 », le Conseil Constitutionnel ivoirien, que préside M. Koné MAMADOU, le haut cadre de l’ex-rébellion ivoirienne du 18 septembre 2002, a rendu son verdict de l’examen des dossiers de candidature à la présidence de la République de Côte d’Ivoire. Sur les trente-trois (33) prétendants, dix (10) candidats ont été retenus, parmi lesquels figure, sans grande surprise pour tous les observateurs de la situation sociopolitique ivoirienne, le nommé Alassane OUATTARA.
• Aussi, suite à la requête jugée recevable du candidat Essy AMARA, et pour justifier cette candidature impossible depuis 2000 dans le droit positif ivoirien, le Conseil Constitutionnel, qui est essentiellement constitué de membres de la rébellion dite des Forces nouvelles et/ou de militants du parti RDR présidé par le Chef de l’Etat sortant, a-t-il tenté de démontrer, en se fourvoyant dans des archaïsmes juridiques, pourquoi dans l’examen des dossiers, il n’a pas tenu compte de l’Article 35 de la Constitution du 1er août 2000 ; mais qu’il ne s’est plutôt appuyé que sur le Code électoral ivoirien, qui fut promulgué également le 1er août 2000, et qui a connu ses dernières modifications en avril 2015, en vue de satisfaire les ambitions présidentielles inconstitutionnelles de M. OUATTARA.
• Le tout, pour aboutir à une « éligibilité dérivée » du postulant Alassane OUATTARA à l’élection présidentielle prévue pour se tenir le dimanche 25 octobre 2015 en Côte d’Ivoire. A la grande satisfaction des membres de la rébellion ivoirienne dite des Forces nouvelles et des militants du Rassemblement des Républicains (RDR), au nom de qui, tout naturellement, le chef reconnu de cette rébellion et actuel président de leur Assemblée nationale, M. Guillaume SORO Kigbafori, s’est fièrement et aussitôt réjoui de la forfaiture du Conseil Constitutionnel.
• Très indignés par cette Décision indigne d’un Juge Constitutionnel, des centaines d’Ivoiriennes et d’Ivoiriens ont entrepris, dès le jeudi 10 septembre 2015, des manifestations pacifiques éclatées, sur toute l’étendue du territoire ivoirien. Les FRCI pro-Ouattara n’ont pas manqué d’user de leurs armes, faisant des morts et des blessés, principalement dans les régions d’origine et/ou favorables au Président Laurent GBAGBO et à son épouse Simone EHIVET. Ces manifestations se poursuivent…
• Et depuis ce 10 septembre, les leaders de la Coalition Nationale pour le Changement (CNC) sont traqués par le régime d’Abidjan. Ainsi, M. Jean-Jacques BECHIO, le Vice-président et porte-parole de cette principale Coalition de l’opposition ivoirienne aurait déjà échappé à un enlèvement et un autre Vice-président de la CNC, M. David SAMBA, par ailleurs président de l’ONG la Coalition des Indignés de Côte d’Ivoire (CICI), a été enlevé à son domicile de Yopougon, le dimanche 14 septembre 2015.
• Devant cette forfaiture juridico-politique, La FIDHOP (la Fondation Ivoirienne pour l’observation et la surveillance des Droits de l’Homme et de la vie Politique) dénonce ici un Coup d’Etat constitutionnel, tant au plan juridique que politique. Dès lors, La FIDHOP prévient sur ce qui pourrait advenir en Côte d’Ivoire, à compter de ce 9 Septembre sombre pour la Démocratie ivoirienne et africaine.

II. AU PLAN JURIDIQUE : ‘’UNE ELIGIBILITE DERIVEE’’, JURIDIQUEMENT PERIMEE !

• Avant toutes analyses, la FIDHOP salue la justesse et la détermination politiques des candidats ayant osé saisir le Conseil Constitutionnel à l’effet d’obtenir l’invalidation de la candidature d’un autre prétendant, en occurrence celle de M. Alassane OUATTARA, conformément à l’Article 56 du Code électoral. Parmi ces audacieux attachés au respect de la Constitution ivoirienne, qui ont ainsi prolongé cette revendication chère aux Ivoiriens et à la FIDHOP, figure M. Essy AMARA, dont la requête, jugée régulière et recevable, a contraint la haute juridiction ivoirienne à étaler ses lacunes et ses motivations politiques, en essayant vainement de justifier sa décision grotesque de retenir la candidature de M. Alassane OUATTARA à l’élection improbable d’octobre 2015.
• De tout l’argumentaire dans lequel il s’est engouffré pour tenter de justifier l’impossible candidature de M. OUATTARA en Côte d’Ivoire, au regard de la loi fondamentale actuelle du pays, le Conseil Constitutionnel nous oblige à retenir, en substance, trois grosses incongruités qu’il a révélées aux Ivoiriens et au monde entier.

1/ SELON CE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, M. ALASSANE OUATTARA AURAIT ETE EN 2010 « UN CANDIDAT ORDINAIRE ».

• Pour M. Koné MAMADOU et ses amis militants-conseillers, « en 2010, Monsieur Alassane OUATTARA n’aurait pas été déclaré éligible « à titre exceptionnel et uniquement pour l’élection présidentielle de sortie de crise », les dispositions spéciales édictées à cette fin n’ayant jamais été mises en œuvre par le Conseil constitutionnel, (qui) a donné à cette éligibilité un caractère ordinaire. »
Par conséquent, le Conseil Constitutionnel en déduit que, pris en tant que candidat ordinaire, le postulant OUATTARA est supposé s’être affranchi des conditions relatives à ses origines « douteuses », à l’occasion du scrutin présidentiel de 2010 et donc qu’il est rééligible de fait, par dérivation ou translation : « Que cette éligibilité dérivée, (qui) se décline en réalité en terme de « rééligibilité. »
• BRAVO au Conseil Constitutionnel, pour ce raisonnement absurde, erroné et caduc ! A la vérité, en prêtant à l’Inéligible notoire OUATTARA « une éligibilité ordinaire », les membres de la rébellion et/ou militants du RDR, qui ont été promus conseillers dans cette haute juridiction ivoirienne, insultent l’intelligence des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui souffrent, depuis 2000, de cette question d’inéligibilité de ce Monsieur.
• Puisque, si M. Alassane OUATTARA était éligible, de façon ordinaire ou normale, des rebelles-nés auraient-ils jamais eu besoin de prendre les armes contre la République de Côte d’Ivoire, en septembre 2002 ?
• Si M. OUATTARA était ordinairement éligible, y aurait-il eu une Table-Ronde à Linas Marcoussis en janvier 2003, où il a été demandé, expressément, une modification de l’Article 35 de la Constitution ivoirienne, avec proposition rédigée-même d’une nouvelle formulation de cet article ?
• S’il était éligible, la Communauté internationale aurait-elle eu besoin de s’investir tant dans la crise ivoirienne et de nommer un Médiateur, en la personne du Président sud-africain de l’époque, M. TABO M’BEKI, chargé de négocier auprès du Président Laurent GBAGBO, à Pretoria, en 2005, l’ouverture de l’élection au candidat problématique Alassane OUATTARA ?
• Si M. OUATTARA était éligible, normalement, le Président GBAGBO aurait-il eu besoin de contourner l’Article 35, en se fondant sur l’Article 48 de la Constitution, pour prendre la Décision n°2005-01/PR du 25 mai 2005, portant autorisation à titre exceptionnel de certains candidats à l’élection présidentielle de 2005 ? N’est-ce pas précisément cette Décision présidentielle de 2005, qui a justement produit l’Ordonnance N°2008-133 du 14 avril 2008, portant ajustements au Code électoral pour les élections de Sortie de crise, dont l’Article 54 nouveau avait fondé la Décision du Conseil Constitutionnel en 2010 ?
• Et si son éligibilité était ordinaire, le Chef de l’Etat OUATTARA et son régime auraient-ils eu besoin de solliciter dernièrement l’avis du Conseil Constitutionnel, au sujet d’une prétention de modification de l’Article 35 au Parlement (plutôt que devant le Peuple, par référendum), motivant de là, la démission du Prof. Francis WODIE de la tête de cette institution ?
• Cette tentative des fossoyeurs de notre République est bien pitoyable et vaine, qui vise à justifier l’injustifiable ! A la vérité, M. Alassane OUATTARA et son régime soutenu par ses alliés du RHDP ont commis la grave erreur politique de ne pas avoir organisé le référendum devant permettre la modification de l’Article 35. C’est à cette unique condition que ce candidat problématique aurait pu devenir enfin, un candidat éligible, ordinairement ou normalement.

2/ LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A VIOLE LE PRINCIPE SACRE DE LA HIERACHIE DES NORMES EN DROIT.

• En ne se fiant qu’au Code électoral, pour l’examen des dossiers de candidature à l’élection présidentielle improbable d’octobre prochain, alors que dans sa Décision du 9 septembre, il vise la Constitution en premier, rien que pour la forme, le Conseil Constitutionnel a ainsi violé l’un des principes élémentaires et universels du Droit, à savoir, la hiérarchie des Normes : aucun texte ne se loge au dessus de la Constitution !
• Aussi, le Conseil Constitutionnel actuel prétend-il avoir rétablit l’égalité et l’équité entre tous les candidats, contrairement à l’institution que dirigeait le Prof. Paul YAO N’DRE lors du scrutin de 2010, où une discrimination injuste avait été instaurée entre les candidats : ceux issus des partis politiques ou groupements politiques signataires de l’Accord de Linas avaient été exemptés des conditions prévues à l’Art. 35 de la Constitution, tandis que tous les autres postulants, parce qu’ils n’étaient pas convoqués à Marcoussis, avaient subi les rigueurs de la loi fondamentale.
• Mais alors, en prétendant rétablir l’égalité entre tous les candidats, conformément au principe d’égalité de tous devant la loi, tel que prescrit par la Constitution, pourquoi le Conseil ne soumet-il pas tous ces candidats aux conditions rigoureuses prescrites à l’Art.35 ; mais il choisit plutôt de leur accorder à tous, les conditions exceptionnelles de facilité qui avaient été offertes aux signataires de l’accord de Marcoussis, dont M. OUATTARA, sous la pression des armes des rebelles ? L’objectif inavoué a été simplement de faciliter les conditions à tous, afin de repêcher ou de sauver le candidat impossible OUATTARA.
• Enfin, pourquoi le Conseil Constitutionnel que dirige M. Koné MAMADOU, alors qu’il légiférait dans un contexte de normalité, en pleine « émergence », ce qui n’était pas le cas en 2010, s’est-il permis d’ignorer l’Art.35 ? Comment une institution garante de la constitutionnalité de toutes les lois et décisions de la République a-t-il osé méconnaitre la Constitution lors de l’analyse des dossiers des prétendants à la magistrature suprême du pays, sachant que c’est cette Constitution qui en fixe les conditions d’éligibilité ?

3/ LE MEPRIS DE LA CONSTITUTION PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL EST LA PIRE ABERRATION JURIDIQUE DU XXIe SIECLE.

• En avouant qu’il ne s’est borné qu’au Code électoral, lors de l’analyse des dossiers de candidature à la Présidence de la République, le Conseil Constitutionnel ivoirien a commis la pire aberration juridique jamais vue au monde !
• Car, comment des candidats, parmi lesquels un va être retenu pour diriger l’Etat, en prêtant le serment, « solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution », peuvent-ils être déclarés éligibles en dehors de la Constitution ? Une telle aberration ne pouvait être inspirée que par des âmes de rebelles et des hors-la-loi !

III. AU PLAN POLITIQUE : L’ABOUTISSEMENT DU COUP D’ETAT ENTAME DEPUIS 2002 CONTRE LA REPUBLIQUE.

• Aussitôt après ce scandale juridique du début de ce siècle, commis par les éminents membres de la rébellion des Forces nouvelles et/ou militants du parti RDR, qui se sont accaparés le Conseil Constitutionnel, c’est leur chef déclaré, M. Guillaume SORO Kigbafori, qui s’est arrogé le rôle, comme à ses habitudes, de venir encore narguer les Ivoiriens, en assumant ce Coup d’Etat constitutionnel, qui annonce déjà le hold-up électoral du 25 octobre prochain. Ainsi, déclara-t-il :
« C’est une VICTOIRE HISTORIQUE pour moi (…). Le combat contre l’IVOIRITÉ vient de triompher au plan du DROIT qui vient d’être ainsi dit. (…) Dès lors, le Conseil Constitutionnel vient de consacrer la justesse de notre combat débuté depuis le 19 septembre 2002 en reconnaissant la validité de la candidature de Alassane Ouattara ; mettant ainsi un point final et définitif à l’Ivoirité. »
• Cette sortie, non hasardeuse, confirme au moins deux vérités. Premièrement, M. Guillaume SORO assume enfin que, l’unique mobile de la naissance de leur rébellion, qui aura causé plus d’une dizaine de milliers de morts et de mutilés à vie, de 2002 à ce jour, était bien de venger l’inéligibilité de M. Alassane OUATTARA, consacrée par la Cour Suprême de la République de Côte d’Ivoire lors du scrutin présidentiel d’octobre 2000. D’où le fallacieux prétexte de l’Ivoirité et de l’exclusion qu’ils ont collé à la Côte d’Ivoire et aux paisibles Ivoiriens. Aujourd’hui, la messe est dite !
• Sauf qu’il n’y a aucun mérite à ce que M. OUATTARA soit proclamé éligible par un Koné MAMADOU, de surcroit haut cadre de leur rébellion. Au contraire, MAMADOU et SORO donnent à conclure que les responsables de la rébellion ivoirienne de 2002 viennent d’en révéler le vrai chef, le principal commanditaire : M. Alassane OUATTARA !
• Deuxièmement, M. Guillaume SORO vient ainsi de corroborer la thèse selon laquelle, depuis le 11 avril 2011, avec l’avènement militarisé et ensanglanté d’Alassane OUATTARA au pouvoir, c’est le couple Rebelles-RDR qui a accédé au pouvoir. Dès lors, il nous confirme qu’entre un rebelle et un RDR, c’est « blanc bonnet - bonnet blanc ».
C’est désormais une vérité qu’ils devront assumer ! Et les Ivoiriens l’auront bien compris.
EN DEFINITIVE : LE PEUPLE IVOIRIEN DOIT ARRACHER SA SOUVERAINETE ET SA LIBERTE CONFISQUEES !
• VU que la Décision du Conseil Constitutionnel du 9 septembre 2015 a proprement méprisé la Constitution ivoirienne, dans la désignation des candidats à la présidence de la République de Côte d’Ivoire ;
• ETANT DONNE qu’en vertu de l’Article 98 de la Constitution, « Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale » ; fussent-elles inventées par des ex-rebelles ;
• NOTANT qu’en plus des armes, qu’ils détiennent toujours et dont ils abusent quotidiennement contre les populations sans défense, les ex-rebelles des Forces nouvelles et le RDR viennent ainsi de conclure de la prise en otage de la République de Côte d’Ivoire ;
• LA FIDHOP considère que, avec ce régime de Rebelles en costumes parvenus au pouvoir depuis le 11 avril 2011, la Côte d’Ivoire a véritablement cessé d’être une République démocratique : aucune institution de l’Etat n’étant légitime, ni crédible ! Ce qui légitimerait une désobéissance civile de la part de tous les Ivoiriens.
• LA FIDHOP juge donc très légitime, et fondamentalement démocratique, le début du soulèvement populaire qui a été déclenché en Côte d’Ivoire le 10 septembre 2015. Elle exprime sa totale solidarité avec tous les manifestants et apporte son soutien aux familles des nouvelles victimes de ce régime dictatorial. La FIDHOP exige donc la libération des personnes arrêtées !
• La FIDHOP condamne avec véhémence, toutes les violences et les barbaries des FRCI pro-Ouattara et tient pour unique responsable des morts, des blessés et des dégâts matériels, ce régime de rebelles au pouvoir ; principalement MM. Alassane OUATTARA, Koné MAMADOU et Guillaume SORO Kigbafori.
• La FIDHOP prévient que les manifestations entamées le jeudi 10 septembre 2015 ne s’auraient être interrompues, jusqu’au 25 octobre 2015 et au-delà. Et, à l’issue de cette élection, si elle venait à se tenir, parce qu’elle serait antidémocratique, non transparente et non apaisées, toujours à cause des armes illégalement détenues par les rebelles et les dozos, M. Alassane OUATTARA ne sera jamais rien d’autre qu’un Chef de l’Etat, dictateur et usurpateur ; puisqu’il demeure, notoirement, selon la Constitution ivoirienne, inéligible en Côte d’Ivoire.
Fait à Genève, SUISSE, le 13 Septembre 2015

Dr BOGA S. GERVAIS
Président-Fondateur de la FIDHOP