Coup de tonnerre : EDS demande au Conseil constitutionnel d’invalider la candidature d’Alassane Ouattara à l'élection présidentielle

Par Ivoirebusiness - Coup de tonnerre. EDS demande au Conseil constitutionnel d’invalider la candidature d’Alassane Ouattara à l'élection présidentielle.

Le Pr Georges-Armand Ouegnin, président de la Coalition EDS, lors d'une conférence de presse. Image d'archives.

La plateforme de l'opposition Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS) a demandé au Conseil constitutionnel de déclarer inéligible le candidat Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2020, a appris un journaliste d'Ivoirebusiness.
Ci-dessous, l'intégralité de la requête de EDS datée du 05 septembre 2020 et transmise à Ivoirebusiness dans laquelle elle réclame l'invalidation de la candidature du président Alassane Ouattara à un 3e mandat en vertu de l'article 55 de la constitution qui ne prévoit que deux mandats.

EDS FAIT UNE RÉCLAMATION EN INVALIDATION DE LA CANDIDATURE DE MONSIEUR ALASSANE OUATTARA À L’ÉLECTION PRESIDENTIELLE

Abidjan le 5 septembre 2020
A
Monsieur le président,
Mesdames et Messieurs les juges membres du Conseil Constitutionnel

La plateforme politique Ensemble pourla Démocratie et la Souveraineté, en acronyme EDS, association de droit privé déclarée le 23 juin 2017, dont le siège est sis à Abidjan à la Riviera-ANONO, agissant à la diligence de son Président, le Professeur Georges-Armand OUEGNIN, tel : 07460558, 01 BP 555 Abidjan 01.

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER

Objet : Réclamation en invalidation de la candidature de Monsieur Alassane OUATTARA, candidat numéro 001, sur la liste provisoire publiée.
Monsieur le Président,

Le lundi 31 août 2020, la Plateforme politique Ensemble pour la Démocratie et la Souveraineté (EDS) a déposé la candidature de son référent politique, Monsieur Laurent Gbagbo, pour l’élection présidentielle du 31 octobre 2020.

Le 3 septembre 2020, conformément à l’article 56 du Code électoral, le Conseil Constitutionnel a publié la liste provisoire des candidatures reçues et ouvert la période des réclamations et observations relativement auxdites candidatures.

La Plateforme Politique EDS a relevé qu’au nombre des candidatures publiées, figure celle de Monsieur Alassane Ouattara, actuel Président de la République qui effectue son deuxième et dernier mandat qui s’achèvera le 31 octobre 2020.

Nous, Plateforme Politique EDS, parrain du candidat Laurent Gbagbo, 12ème sur la liste provisoire publiée, venons par la présente, porter réclamation contre la candidature de Monsieur Alassane Ouattara, afin qu’elle soit retirée de la liste définitive, pour cause d’inéligibilité.

Pour EDS, la candidature de Monsieur Alassane Ouattara viole la règle constitutionnelle de la limitation des mandats présidentiels autorisés, soit deux mandats tout au plus, à compter du 1er août 2000.

Or, Monsieur Alassane Ouattara a effectué un premier mandat présidentiel de 2010 à 2015, puis a entrepris un second mandat à partir d’octobre 2015 qui s’achèvera le 31 octobre prochain. Dans ces conditions, sa nouvelle candidature qui pourrait le conduire à effectuer un « éventuel » troisième mandat présidentiel, vient en violation des dispositions constitutionnelles constantes, qui de 2000 à 2020, limitent à deux le nombre de mandats présidentiels autorisés.

A cet égard, les dispositions constitutionnelles qui font obstacle à la candidature de Monsieur Alassane Ouattara sont les suivantes :

1°- L’article 35-1 de la Constitution du 1er août 2000 qui dispose :
« Le Président de la République est élu au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois ».

Ce texte continue de régir les conditions d’éligibilité à la présidence de la République d’octobre 2020, par l’effet de l’article 183 de la Constitution du 8 novembre 2016 qui dispose : « la législation actuellement en vigueur en Côte d’Ivoire reste applicable, sauf l’intervention de textes nouveaux, en ce qu’elle n’a rien de contraire à la présente Constitution ».

Par l’article 183, l’article 35-1 de la Constitution du 1er août 2000, qui n’est en rien contraire à l’article 55-1 de la Constitution du 8 novembre 2016 qui régit la question de la réélection à la présidence de la République, continue de s’appliquer, de sorte que le décompte des mandats présidentiels pour l’élection du 31 octobre 2020 doit s’effectuer à partir de la Constitution du 1er août 2000 et non à compter de la Constitution du 8 novembre 2016.

L’article 183 qui énonce le principe de la continuité législative établit, en effet une passerelle entre les deux Constitutions et fait échec à la thèse selon laquelle la Constitution du 8 novembre 2016 de par le seul fait de son adoption, est venu effacer les mandats présidentiels intervenus sous l’empire de la Constitution du 1er Août 2000.

2°- L’article 55-1 de la Constitution du 8 novembre 2016 qui dispose : «Le Président de la République est élu au suffrage universel direct. Il n’est rééligible qu’une fois ».
Cette disposition qui reprend mot à mot l’interdiction d’un troisième mandat présidentiel, tel que prescrite à l’article 35-1 de la précédente Constitution, confirme, par delà le changement constitutionnel opéré en 2016, la volonté constante du constituant Ivoirien, de maintenir sans discontinuité la règle de la limitation à deux(2), le nombre des mandats présidentiels autorisés depuis le 1er Août 2000.

3°- Au regard des dispositions combinées des articles 35-1 de la Constitution du 1er août 2000, 55-1 et 183 de la Constitution du 8 novembre 2016, tout candidat ayant effectué deux mandats à compter du 1er août 2000 n’est plus éligible à une élection présidentielle, sauf le cas où le constituant aurait établi une exception à cette règle. Ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, la Constitution du 8 novembre 2016 n’a, ni dans son texte, ni ailleurs, prévu d’exception à la règle des deux mandats autorisés, mais a bien au contraire, doublement réaffirmé à travers les articles 55-1 et 183, l’application continue de la règle limitant à deux(2) les mandats présidentiels autorisés ;

4°- Enfin, l’article 179 de la Constitution du 8 novembre 2016.

Cette disposition a prévu que :« le Président de la République en exercice à la date de la promulgation de la présente Constitution, nomme le vice-président de la République… et met fin à ses fonctions ».

Par cette disposition, la Constitution du 8 novembre 2016 reconnait formellement la validité du mandat présidentiel commencé sous l’égide de la Constitution du 1er août 2000, et en tire des conséquences de droit en attribuant de nouveaux pouvoirs au président de la République en exercice. La conséquence à tirer, est que ce mandat n’a jamais été juridiquement effacé. A preuve, aucune annulation de l’élection d’octobre 2015 n’a été opérée après l’adoption de la Constitution du 8 novembre 2016.

Au regard de ce qui précède, la Plateforme politique EDS considère que toute lecture ou interprétation contraire des dispositions citées en référence, serait non seulement hors-du-droit, mais également non conforme à la réalité sociopolitique pratique depuis 2016, qui confirment le non-effacement(ou la non remise des compteurs à zéro) de la législation antérieure à la Constitution de 2016.

Il en résulte que les deux mandats présidentiels déjà effectués par le candidat Alassane OUATTARA de 2010 à 2015 et de 2015 à 2020 ne lui permettent pas de prétendre à un autre mandat électif présidentiel à compter du 31 octobre 2020.

En conséquence, la Plateforme Politique EDS, demande au Conseil constitutionnel :

1°- De déclarer inéligible le candidat Alassane Ouattara au regard des articles 35-1 de la Constitution du 1er août 2000, 55-1 ; 179 et 183 de la Constitution du 8 novembre 2016 ;
2°- De procéder au rejet de ladite candidature pour non-conformité à la Constitution.
Veuillez accepter Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges membres du Conseil Constitutionnel, l’expression de notre très haute considération.
Pour le Président et P.O
Le vice-president chargé des affaires juridiques
Me DAKO ZAHUI TOUSSAINT