Scandale – Rebondissement Affaire Gbagbo: Fatou Bensouda au cœur d’un scandale de corruption et de subornation de témoins

Par IVOIREBUSINESS - Fatou Bensouda au cœur d’un scandale de corruption et de subornation de témoins DANS L'affaire Laurent Gbagbo.

Selon les informations en notre possession émanant d’une source extrêmement crédible, la juge Fatou Bensouda serait en ce moment au cœur d’un énorme scandale de corruption et de subornation de témoins, à quelques semaines de l’audience du Président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale.
Plusieurs témoins clés ont été pris de remords et accusent désormais le camp Ouattara de crimes et autre de viols. Panique et branle-le-bas de combat chez la procureure Fatou Bensouda, qui selon nos informations, a tenté de les soudoyer avec des espèces sonnantes et trébuchantes. Ce sont ces derniers qui auraient ébruité cette affaire, qui embarrasse au plus haut point la CPI.
La déflagration de ce scandale de corruption est telle que toute la presse ivoirienne en fait ses choux gras.
Tu côté de la presse gouvernementale, c’est silence radio.
Ce scandale de corruption fait la UNE ce matin des journaux « Le Quotidien, Notre Voie, Le Nouveau Courrier », etc...
Pour Notre Voie, des témoins cités par Fatou Bensouda accusent l’armée du régime, les FRCI, ses supplétifs dozos et miliciens pro-Ouattara, de crimes et de viols des femmes dans le quartier d’Abobo, durant la crise post-électorale.
Notre voie parle aussi d’un réseau de fabrique à gogo de fausses preuves par Fatou Bensouda, démantelé.
Pour « Le Quotidien », « la procureure de la CPI est au cœur d’un scandale de corruption ». Elle a tenté selon notre confrère de soudoyer des témoins dont les témoignages sont accablants pour le camp Ouattara, alors qu’ils étaient censés accuser le Président Gbagbo.
Notre confrère « Le Nouveau Courrier » confirme aussi que la procureure « Fatou Bensouda est au cœur d’un scandale de corruption de témoins à la CPI », et d’un réseau illégal de fausses écoutes. Vu l’ampleur du scandale, « sa démission est exigée ».
La juge gambienne semble au bout du rouleau, discréditée, car engluée dans toutes sortes de combines pour confirmer les charges contre le président Gbagbo. Selon nos sources, elle a abondamment recours à de faux témoignages, chaque fois éventrés par la défense conduite par Me Emmanuel Altit.
La plus emblématique de ces fausses preuves est celle en provenance du Kenya, où elle accusait Laurent Gbagbo de crimes commis dans ce pays. Avant de publiquement s’excuser.
C’est dans cette ambiance folle que la libération du Président Laurent Gbagbo est attendue dans quelques semaines. Sa prochaine audience dans l’affaire contre le procureur est prévue le 13 juin prochain.
En l’absence de preuves contre lui fournies par l’accusation, et vu les scandales de corruption à répétition qui secouent le bureau du procureur, la libération de Laurent Gbagbo est réellement attendue. Sinon, il s’agira ni plus ni moins d’une vulgaire prise d’otage d’un innocent, par la Cour pénale internationale.
Nous y reviendrons.

Michèle Laffont

Correspondante permanente aux Pays Bas

CPI / AFFAIRE LEPROCUREUR CONTRE LAURENT GBAGBO/Me ALTIT: « Le procureur s’appuie sur de faux certificats de décès » (NOTRE VOIE)

Dans cette partie de ses soumissions finales, la défense du président Gbagbo démontre que le procureur fait valoir de fausses preuves ou à faible valeur probante pour tenter de mettre son client en cause.
63. Cet argument ne peut prospérer en l’espèce puisqu’il n’est pas question de documents transmis par des victimes représentées par la Représentante mais par des Institutions.

64. Par ailleurs, la Représentante se défend d’avoir participé à l’établissement des documents; elle précise que les metadata des documents reflèteraient leur chain of custody. Or, c’est bien parce que la chain of custody de ces documents n’est pas entière – le nom des personnes physiques qui auraient communiqué ces documents n’est pas indiqué –que la défense est dans l’incapacité d’examiner et d’apprécier la valeur probante de ces documents.

65. En outre, la Représentante déforme les propos de la défense qui, selon elle, aurait affirmé que la Représentante avait l’obligation de vérifier l’exactitude des informations qu’elle communique au Procureur. Ce n’est pas ce qu’a dit la défense. La défense s’est contentée de rappeler qu’un participant n’est pas soumis aux mêmes obligations de vérification que les parties et que par conséquent, le Procureur ne pouvait se reposer sur le BCPV puisque c’était à lui de procéder aux vérifications nécessaires.
66. Dans ses soumissions, la Représentante lève davantage le voile sur la coopération clandestine qu’elle semble entretenir avec le Procureur. En effet, ce n’est qu’à la lecture des soumissions finales que la défense a appris que non pas un mais au moins quatre témoins du Procureur (P-172, P-297, P-398 et P-404) seraient aussi des victimes participant à la procédure.

67. Il est intéressant de noter que ni la Représentante ni le Procureur n’ont donné cette information à la défense alors que pourtant le fait que ces témoins aient déjà compris le sens de ce qu’ils devaient dire pour obtenir le statut de victime et demander des réparations peut avoir influé sur la teneur de leur déclaration.

68. Le Procureur semble avoir même tenté de cacher le statut de victime de ces témoins.

3. Sur la preuve.

69. Sur la charge de la preuve : Le Procureur s’étonne que la défense lui reproche l’utilisation de rapports d’ONG et qu’elle en mentionne certains dans le corps de son argumentation. La défense reproche au Procureur l’utilisation quasi exclusive dans certains cas de rapports à la place de témoignages ou leur utilisation comme seule pièce corroborant des témoignages flous et incohérents ; elle a relevé le fait que ces rapports étaient fondés sur des déclarations de seconde main ou des ouï-dire. La défense a relevé que ces rapports ne répondaient en aucune manière aux standards élevés exigés lors d’une enquête judiciaire. La défense n’a utilisé ces mêmes rapports que pour en montrer les incohérences et les faiblesses.
Le Procureur semble oublier sur qui repose la charge de la preuve. En effet, c’est au Procureur de prouver qu’il existe «des motifs substantiels de croire », c’est-à-dire que c’est à lui d’atteindre au standard de preuve requis. A ce stade de la procédure, la défense n’a rien à prouver, aucune thèse à faire valoir. Il revient à la défense de contester les charges et pour ce faire, de contester les éléments de preuve présentés par le Procureur et d’apporter ses propres éléments de preuve. Dans cette optique, elle peut faire valoir tout élément qui lui semblerait utile, comme des rapports d’ONG, pour discuter des allégations du Procureur. En l’occurrence, il lui suffit d’utiliser des éléments de même niveau que ceux du Procureur pour démontrer l’inanité des allégations. Pour la défense, il suffit de créer le doute sur la preuve du Procureur, doute qui doit bénéficier à l’accusé.

70. Sur le standard de preuve : pour éluder la discussion sur la faiblesse de sa preuve, le Procureur invoque la nécessité de regarder la preuve « as a whole ». Pour lui, « the proper approach and method of analysis and appreciation is to consider the evidence in its context and in light of all other items of evidence on record ». Il est bien évident qu’au terme de l’analyse, les Juges évalueront la preuve dans son ensemble pour en jauger le poids ; mais ce poids dépend du poids accordé à chaque élément présenté par le Procureur. Le tout dont parle le Procureur n’est jamais que la somme de ses parties. Ainsi, l’estimation finale, globale ne peut être une excuse pour refuser d’évaluer la pertinence et la crédibilité de chaque élément de preuve pris séparément.

71. L’invitation du Procureur faite aux Juges pour qu’ils ne s’attardent pas sur les « imperfections » est par ailleurs dans la droite ligne de sa thèse, toujours réaffirmée, selon laquelle il n’aurait pas, lors de la phase de confirmation des charges, à atteindre un quelconque standard de preuve. Il lui suffirait de présenter sa preuve sans avoir à la discuter pour pouvoir aller au procès. En d’autres termes, il n’aurait rien à prouver. C’est pourquoi il adopte ici la même approche concernant la preuve qu’il avait adoptée dans son appel de la décision d’ajournement. Il se fondait alors sur différentes notions dont l’utilisation aboutissait à ce qu’il n’ait pas à devoir prouver les éléments constitutifs des crimes allégués. Ainsi, pour lui, il fallait regarder l’attaque contre la population civile comme un ensemble, ce qui lui aurait permis de ne pas avoir à apporter d’éléments probants sur les auteurs des crimes, leurs intentions ou leurs victimes. De la même manière, le Procureur considérait qu’il fallait distinguer entre faits « matériels essentiels » et « faits subsidiaires ». Distinguer entre les faits lui aurait permis de faire reposer sa démonstration sur des affirmations qu’il disait n’avoir pas besoin d’être démontrées (faits subsidiaires). La Chambre d’Appel a rejeté ces arguments et a confirmé qu’il appartenait au Procureur de démontrer ce qu’il avançait 81.

PARTIE 2 : Sur les quatre évènements principaux et les incidents afférents.

1. Sur le blocus de l’Hôtel du Golf.

72. Au paragraphe 76 de ses soumissions, le Procureur maintient sa position concernant un soi-disant blocus de l’Hôtel du Golf. Il a été démontré dans les observations de la défense qu’il n’y a jamais eu de blocus, mais la simple installation d’un point de contrôle à proximité de l’Hôtel pour éviter que des soldats rebelles ne se répandent dans Abidjan. Pour donner à croire à l’existence de ce blocus, le Procureur cite faussement la défense.

2. Sur la marche vers la RTI.

73. Le Procureur maintient sa position:

1- Tous les incidents qu’il mentionne, même ceux survenus quatre jours après, seraient la conséquence directe de la manifestation du 16 décembre 2010 : « the evidence shows that the civilians where targeted that same day and in following days in retaliation for the demonstration ».

2- Des « unarmed civilian demonstrators wher …attacked ».

74. Pas un mot pour expliquer que n’est bien documentée que la mort de membres des FDS abattus par des groupes rebelles lourdement armés ; pas un mot pour indiquer que les morts civils mentionnés pourraient être aussi bien attribués aux rebelles ; pas un mot pour resituer les incidents dans leur contexte, celui d’une attaque générale et coordonnée menée par des groupes armés bien organisés contre les Institutions étatiques. En transformant le contexte général, le Procureur espère, semble-t-il, être plus convaincant ; il ne fait que souligner le décalage entre ce qu’il raconte et la réalité, admise par tous les spécialistes et prouvée par une multitude de documents y compris des vidéos.

75. Le Procureur continue dans ses soumissions finales de nier le caractère insurrectionnel de la marche et la présence de rebelles à Abidjan, de nier les attaques menées par les forces rebelles, de nier les moyens dont ils disposaient88 et de nier les liens qui unissaient les forces rebelles présentes à l’Hôtel du Golf à celles ayant infiltré la population civile d’Abobo.
Il se base ici sur la thèse défendue dans son annexe 7 au DCC. Comme la Chambre a considéré dans sa décision du 27 janvier 2014 que « such submissions outside of the Amended DCC cannot be considered substantively to form part of the charges against Mr Gbagbo », la défense estime devoir y répondre pour une parfaite information des Juges, selon la même forme que celle utilisée par le Procureur (Cf. Annexe 4).

76. Il convient néanmoins de constater qu’en 2014, pour la première fois, le Procureur admet des « clashes between forces stationed at the Golf hotel and FDS forces » le 16 décembre 2010. Même s’il réduit la portée de ces incidents, la Chambre notera avec intérêt qu’il ne peut plus nier une partie de la réalité comme il le faisait en février 2013 où il avait prétendu que le 16 décembre 2010 aucune mort de FDS en lien avec la manifestation n’avait été attestée.

77. En lien avec la manifestation du 16 décembre 2010, le Procureur mentionne dans son DCC modifié 20 incidents périphériques ayant eu lieu le 16 décembre 2010 et les jours suivants. Il est difficile de savoir quels sont les incidents qu’il a conservés du DCC originel et quels sont ceux qu’il a abandonnés.

78. Il convient de noter que le Procureur reconnaît qu’il a plusieurs fois « revised its narrative », ce qui montre l’impasse dans laquelle se trouveraient les parties et les Juges si la Chambre avait confirmé les charges sur la base des incidents tels qu’ils étaient décrits par le Procureur en janvier et février 2013. Aujourd’hui comme à l’époque, la réalité même des incidents mentionnés par le Procureur est douteuse dans bon nombre de cas. Comment alors confirmer des charges sur des bases aussi fragiles ?

79. Concernant les viols, le Procureur ne répond pas sur le flou des attestations qu’il a produites ; il se contente de mentionner la Règle 63 (4) du RPP et de citer à nouveau la déclaration de P-112. Mais pas un instant, il ne parvient à montrer que ces déclarations auraient un quelconque poids alors qu’elles sont particulièrement floues et peu crédibles comme la défense l’a démontré dans ses observations. La défense relevait en outre que [EXPURGÉ] « n’avait pas recensé de cas de violences sexuelles en dehors d’Abobo » de sorte que « [l]e Procureur aurait d’autant plus dû procéder à des enquêtes plus poussées».

3. Sur la situation à Abobo.

80. Le Procureur ne s’explique pas sur les groupes de mercenaires recrutés, entrainés, formés et armés au Burkina avant d’être transférés dans le Nord de la Côte d’Ivoire puis infiltrés à Abobo d’où, répondant aux ordres des stratèges du camp Ouattara, ils lancèrent, en concertation avec les forces rebelles stationnées à l’Hôtel du Golf, des attaques contre les populations civiles et les forces de maintien de l’ordre.

81. Il ne répond pas plus sur le Conflit Armé Non International (CANI), alors même qu’il reconnaît l’existence d’un tel CANI en février 2011. Il se contente de faire référence à un Conseil des Ministres qui a eu lieu le 24 février 2011, lors duquel le Président Gbagbo aurait indiqué qu’il fallait « tenir […] Abobo » pour prétendre qu’il s’agissait là d’ordres clairs visant à lancer des attaques contre des populations civiles. Le Président Gbagbo n’a fait que tenir son rôle de Chef de l’Etat en demandant aux forces de l’ordre de résister aux rebelles armés et de continuer à protéger les populations. Le Procureur prétend que cela montrerait que le Président Gbagbo « intended to deploy his army to attack areas inhabited by civilians ». Il est révélateur qu’il ne prétende plus qu’il s’agissait d’attaquer des civils mais seulement des zones habitées par des civils. Ensuite, « tenir » ne signifie pas attaquer mais résister. C’étaient les groupes rebelles lourdement armés qui attaquaient la population civile
et les forces de maintien de l’ordre, comme cela a été largement démontré et documenté.

4. Sur la marche des femmes du 3 mars 2011.

82. Tout d’abord il convient de noter que par rapport à janvier et février 2013, le Procureur n’a présenté que 3 nouveaux témoignages directs, contradictoires avec les précédents et suspects comme la défense l’a montré aux paragraphes 78 et 79 et 532 à 550 de ses observations. Il convient de noter que parmi les prétendus témoins directs, l’on retrouve 2 de ceux qui disent avoir été témoins du bombardement du marché d’Abobo. Ces témoins qui servent au Procureur pour conforter plusieurs incidents sont assez nombreux et d’autant moins crédibles. Ainsi, P-189 est un témoin direct de la prétendue répression de la marche vers la RTI et de la marche des femmes et a transmis des vidéos au Procureur pour plusieurs évènements. Il en est de même de P-217. Le Procureur n’a présenté en sus que des certificats de décès dont la défense a montré que l’authenticité est douteuse, quelques nouvelles
vidéos dont la défense a montré aux paragraphes 596 à 614 de ses observations combien elles étaient suspectes.

83. Comment le Procureur peut-il prétendre savoir à quelles unités auraient appartenu les véhicules du convoi 103 alors que les témoins décrivent différents convois, différemment
composés104.

84. Concernant les vidéos, le Procureur s’appuie sur la vidéo CIV-OTP-0003-0716 qu’il réfute être un montage en se fondant sur P-105, P-184 et P-217. La défense a démontré dans ses observations combien les attestations de P-105, P-184 et P-217 étaient à prendre avec précaution. Comme le Procureur ne semble pas très sûr de lui, il ajoute que « the reliability of the probative value of the video should therefore be evaluated in light of the totality of the Prosecution’s evidence ». Ce qui revient à vouloir conforter une pièce de faible valeur par l’existence d’une autre pièce de faible valeur puisque la preuve du Procureur ici consiste en quelques témoignages discutables.

85. Le Procureur prétend que les vidéos CIV-OTP-0003-0716 (et ses quatre duplicatas) et CIV-OTP-0044-0738, montreraient la « chain of events » 107 ; or, à aucun moment, il n’apparait d’images qui permettraient de comprendre qui aurait tiré sur qui, à partir d’où, avec quelles armes, pour quelle raison et à quel moment.

86. La Chambre notera que le Procureur s’appuie en particulier sur les vidéos CIV-OTP-0003-0716, CIV-OTP-0044-0738, CIV-OTP-0032-0053 et CIV-OTP-0042-0587 108; elle notera que la première vidéo provient d’une open source, que l’origine de la seconde n’est pas donnée puisqu’on ignore qui aurait tourné les images ; que la troisième aurait été remise au Procureur par P-184, qui l’aurait reçu de P-217 et que la quatrième aurait été remise par P-189. Ces trois témoins sont peu crédibles et surtout, il a été démontré qu’ils travaillaient pour le camp Ouattara.

5. Le bombardement allégué du 17 mars 2011.

87. Le Procureur rappelle qu’il se base sur le témoignage de P-239110. Or, le témoin P-239 ne date pas les évènements111 ; de plus, P-239 n’est pas crédible puisque, tout en étant
membre [EXPURGÉ], il travaillait pour les forces de Ouattara et avait été recruté par P-234 [EXPURGÉ]112. Ensuite, la lecture des déclarations de P-239113, tant elles sont confuses, ne permet pas de conclure que les tirs auraient été effectués du Camp commando.

88. Il s’appuie sur P-217 – le fameux témoin pourvoyeur d’une vidéo concernant la marche des femmes d’Abobo et d’une vidéo qui semble avoir été présentée comme concernant une marche de femmes à Abobo mais qui en réalité semble avoir été tournée lors d’une marche de femmes à Anyama – pour prétendre qu’après le bombardement, des « chars » auraient tiré sur la foule. Il ne répond pas aux objections de la défense115. P-217 n’était pas sur place au moment des tirs.

89. Le Procureur prétend que « P-9 clearly confirms that the BASA was based in Camp Commando in march 2011 and they did have 120mm mortars ». Or,- P-9 ne semble pas sûr que le BASA ait été à l’époque cantonné au Camp Commando;- Même dans l’hypothèse où certains éléments du BASA auraient été cantonnés au Camp Commando, rien ne dit que ces éléments auraient disposé de mortiers de 120mm puisque d’autres éléments du BASA étaient cantonnés ailleurs, notamment au Camp d’Akouédo.
- Le Procureur fait dire à P-9 qu’un bombardement venant du Camp Commando n’aurait pas été impossible mais seulement difficile « or unreasonable ». Mais P-9 refuse d’admettre l’existence du prétendu bombardement. Il précise que les FDS n’y ont pas procédé puisque la population était toujours présente dans les environs et que le marché n’était pas un site militaire. En outre, la question était celle de la faisabilité technique du bombardement. Or, P-9 indique bel et bien qu’un tel bombardement du marché à partir du Camp commando était quasi-impossible.
- De plus, P-9 indique clairement que les mortiers de 120mm ne pouvaient être utilisés [EXPURGÉ].

90. Quant aux Ministres de la Défense et de l’Intérieur de l’époque, ils ont indiqué que les obus de 120 mm n’avaient jamais été utilisés durant la crise post-électorale. Le Ministre de la défense de l’époque indique que seuls les éléments du BASA basés à Akouédo détenaient des obus de 120 mm et insiste sur le fait que ces obus n’ont pas été déplacés au camp Commando durant la crise post-électorale. Les développements de la défense restent plus que jamais valables. Le Procureur ne prête pas plus attention aux propos de P-10 qui, lors de ses interrogatoires en 2011 et 2013, indique que les FDS n’étaient pas les seuls à disposer de mortiers mais que le Commando invisible en avait aussi.

91. Le Procureur ne répond pas aux objections de la défense concernant l’élargissement des zones touchées par les obus et le défaut subséquent de précisions de l’Accusation. Il continue d’entretenir le flou puisqu’aujourd’hui encore, il est dans l’incapacité de donner à la Chambre et à la défense les endroits exacts où seraient tombés les obus le 17 mars 2011. Il continue délibérément d’ignorer la question légitime de la défense : pourquoi l’expert ne s’est-il rendu que sur 4 des 7 prétendus sites touchés par les obus le 17 mars 2011 ?

92. Concernant les bombardements, les témoignages se contredisent les uns les autres comme la défense l’avait déjà démontré le 26 février 2013 et dans ses observations sur la preuve du Procureur. Il est surtout intéressant de noter qu’il n’y a pas un seul témoin direct de certains incidents mentionnés par le Procureur comme le bombardement de Derrière Rails et que, alors que ces bombardements auraient fait d’après le Procureur des dizaines de blessés, le Procureur ne soit pas parvenu à trouver plus d’un seul blessé pour témoigner, d’autant que ce témoignage est suspect.

93. Concernant le bombardement, le Procureur ne présente comme documents corroboratifs que des [EXPURGÉ], un rapport [EXPURGÉ] et le rapport de son expert. Concernant ce dernier, la défense renvoie à ses observations 133 et note qu’à aucun moment l’expert ne confirme de manière certaine un bombardement. Au contraire, il mentionne d’autres possibilités « There are a number of possible cause for an isolated event such as these (ie. Stolen ammunition use/misuse, improvised explosive device, ammunition accident, criminal activity, etc.) ».

94. Concernant les certificats, notamment de décès, probablement faux, que le Procureur présente à l’appui de ses allégations, il convient de constater que le seul argument utilisé par le Procureur est de dire « the probative value of the certificates should be evaluated in light of the testimonial evidence in record which corroborates the content of this certificates », ce qui ne fait pas grand sens. Tout faux document, pour donner l’impression d’être vrai, se rapporte à un autre élément. Ce que montre le Procureur ici c’est que la valeur probante des pseudo-certificats ne tient que parce qu’ils mentionnent des noms utilisés dans des déclarations et que la valeur probante de ces déclarations ne tient que parce qu’elles s’appuient sur des faux éléments administratifs tels que les faux certificats. Mais deux faux ne font pas un vrai. De plus, le Procureur se garde de répondre aux éléments mis en avant par la défense qui montrait aux paragraphes 66, 669, 670 et 671 de ses observations que déclarations et certificats étaient contradictoires.A suivre

NOTRE VOIE