DOSSIER - Preuves supplémentaires contre Gbagbo ?/ Bensouda : Voici les clés de son échec programmé !

Par Notre Voie - Voici les clés pour comprendre l'échec programmé de Fatou Bensouda dans le dossier Gbagbo!

Mme Fatou Bensouda, Procureure de la Cour pénale internationale (Cpi), a entrepris un séjour en terre ivoirienne, à la recherche de « preuves supplémentaires » contre le président Gbagbo. La magistrate gambienne du parquet de la Cpi fait croire aux détracteurs du président Gbagbo qu’elle va accomplir, en un tour touristique à Abidjan, ce que son parquet n’a pu faire en deux ans de « recherches de preuves contre Gbagbo ». Mensonge et illusion, au regard de la mission quasi impossible que la Cpi lui a exigée.

Le 3 juin dernier, la Chambre préliminaire I de la Cour Pénale Internationale a décidé d'ajourner l'audience de confirmation ou d'infirmation des charges contre le président Gbagbo. La lecture de la décision de la Chambre montre clairement que la Procureure Fatou Bensouda n'a pas présenté à la Chambre un réquisitoire sérieux contenant des preuves matérielles probantes, mais plutôt essentiellement composé de rapports d'ONG et d'articles de presse. Bensouda a donc été chargée d'apporter de nouvelles preuves ou de procéder à de nouvelles enquêtes. Mais plus grave pour elle, pour éviter qu’elle s’adonne aux mêmes mensonges contenus dans son premier « dossier en béton », la Cour s’est attelé à lui définir une feuille de route très claire, mais irréalisable au vu des évènements qui se sont déroulés en Côte d’Ivoire, durant la sale guerre de Nicolas Sarkozy pour installer Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. Il suffit de lire les extraits qui suivent, tirés de la feuille de route de Bensouda, pour comprendre que les magistrats, « en faisant librement leur travail » (dixit Ouattara), ont poussé la Procureure de la Cpi à un deuxième échec programmé. Extraits de la décision du 3 juin 2013 de la Cour.

Non aux accusations
par Voie de presse
d’intoxication !

« 36. À la lumière de ce qui précède, la Chambre relève avec beaucoup de préoccupation que, dans la présente affaire, le Procureur s’est largement fondé sur des rapports d’ONG et des articles de presse pour étayer des éléments clés de sa cause, et notamment les éléments contextuels des crimes contre l’humanité. De telles preuves ne peuvent en aucune façon être présentées comme le résultat d’une enquête complète et en bonne et due forme menée par le Procureur conformément à l’article 54-1-a du Statut. Même si les rapports d’ONG et les articles de presse peuvent utilement présenter le contexte historique entourant un conflit, ils ne constituent pas normalement un substitut valide au type de preuves nécessaires pour la confirmation des charges conformément à la norme d’administration de la preuve applicable.

Non aux accusations sans preuves !

36. Pendant l’Audience, le Procureur a précisé que, outre les quatre événements visés par les charges 49, il se fondait sur 41 autres événements pour prouver l’allégation d’existence d’une «attaque lancée contre une population civile », au sens de l’article 7 du Statut 50. La majorité de ces 45 événements n’est étayée que par des ouï-dire anonymes tirés de rapports d’ONG, de rapports de l’Organisation des Nations Unies et d’articles de presse. Comme elle l’a expliqué plus haut, la Chambre ne peut attribuer beaucoup de valeur probante à ces pièces. De surcroît, nombre de ces événements sont décrits très sommairement, de sorte qu’il est difficile pour la Chambre de déterminer si les auteurs ont agi en application ou dans la poursuite d’une politique d’attaque d’une population civile, comme le requiert l’article 7-2-a du Statut.
Le tableau présenté à la Chambre est également incomplet s’agissant : i) des liens structurels entre les dénommées «forces pro-Gbagbo» impliquées dans tous les événements ; et ii) de la présence et des activités des forces armées adverses. En définitive, le Procureur demande à la Chambre d’opérer de nombreuses déductions à partir d’actions ou de comportements de Laurent Gbagbo, de son entourage immédiat et des «forces pro-Gbagbo», mais la Chambre ne dispose pas d’assez d’informations pour déterminer si ces déductions sont étayées par des preuves suffisantes au regard de la norme d’administration de la preuve applicable à la confirmation des charges.

Pas de procès à partir
des « On dit » !

37. En dépit du fait que le dossier des preuves du Procureur pose pareils problèmes, la Chambre considère que ceux-ci n’entraînent pas nécessairement et automatiquement un refus immédiat de confirmer les charges. Bien que la Chambre ne soit pas disposée à accepter des allégations uniquement étayées par des ouï-dire anonymes tirés de preuves documentaires, elle relève qu’avant les arrêts susmentionnées de la Chambre d’appel 51, la jurisprudence de la Cour a pu sembler plus clémente à cet égard. Par conséquent, le Procureur n’a peut-être pas jugé nécessaire, en l’espèce, de présenter tous ses éléments de preuve ou de pratiquement terminer son enquête en suivant toutes les pistes pertinentes, à charge comme à décharge, en vue de la manifestation de la vérité.
La Chambre n’exclut pas que le Procureur puisse être capable de présenter ou de réunir des preuves supplémentaires et, par souci d’équité, elle est donc disposée à lui accorder un peu plus de temps à cette fin. Comme la Chambre d’appel l’a relevé à propos des éléments de preuve produits sous forme de résumés, lorsque les preuves sont insuffisantes, « (traduction) la Chambre préliminaire n’est pas tenue de rejeter les charges mais peut ajourner l’audience et demander au Procureur d’apporter des éléments de preuve supplémentaires » (…).

Il faut enquêter dans l’autre camp !

44. Par ces motifs, la Chambre, à la majorité de ses membres, décide d’ajourner la présente audience en application de l’article 61-7-c-i du Statut. Elle demande, par conséquent, au Procureur d’envisager d’apporter, dans la mesure du possible, des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement aux points suivants :

Enquêter sur les crimes des pro-Ouattara

-1. La ou les positions, les mouvements et les activités de tous les groupes armés opposés aux «forces pro-Gbagbo» (par exemple, le Commando invisible et les Forces nouvelles) en Côte d’Ivoire (notamment à Abidjan et alentour) entre novembre 2010 et mai 2011, y compris des informations spécifiques sur les confrontations entre ces groupes armés et les « forces pro- Gbagbo» entre novembre 2010 et mai 2011.

C’est quoi les « Forces pro-Gbagbo » dans la République !?

- 2. La structure organisationnelle des « forces pro-Gbagbo», y compris la manière dont les différents sous-groupes s’inscrivaient dans la structure d’ensemble et notamment la manière dont «l’entourage immédiat» a coordonné et financé les activités des différents sous-groupes et a fourni à ceux-ci les moyens nécessaires pour ces activités ; tout changement ou évolution de la structure susmentionnée et/ou de ses méthodes de fonctionnement qui serait survenu entre novembre 2010 et mai 2011.

• A quel congrès Gbagbo a-t-il fait adopter la politique ou le plan d’attaque contre les populations civiles ?

3. Comment, quand et par qui ont été adoptés la politique ou le plan allégués d’attaquer la «population civile pro-Ouattara», notamment des informations spécifiques sur les réunions au cours desquelles cette politique ou ce plan auraient été adoptés, ainsi que sur la manière dont l’existence et la teneur de cette politique ou ce plan ont été communiquées aux membres des «forces pro-Gbagbo» ou portées à leur connaissance une fois adoptés.

• Quels liens y a-t-il entre cette politique et les « attaques de Gbagbo » ?

4. Pour chacun des événements dits constitutifs de l’attaque contre la « population civile pro- Ouattara»:
- a. Les auteurs matériels agissaient-ils en application ou dans la poursuite de la politique alléguée ?
- b. A quel(s) sous-groupe(s) des «forces pro-Gbagbo» appartenaient les différents auteurs matériels présumés ? Si différents sous-groupes ont été impliqués dans un même événement, préciser le sous-groupe auquel appartenaient les auteurs matériels présumés et indiquer dans quelle mesure ils auraient coopéré à la commission des crimes ;
-c. Des informations sur le nombre de victimes, le préjudice qu’elles ont subies, ainsi que sur leur appartenance politique, ethnique, religieuse ou nationale, qu’elle soit réelle ou supposée ;
-d. Des informations sur les liens entre les différents événements survenus à l’intérieur et à l’extérieur d’Abidjan.

• Où sont les preuves de « violences sexuelles à la RTI » ?

5. S’agissant des événements complexes censés être survenus du 16 au 19 décembre 2010 («les événements de la RTI») et le 12 avril 2011 («les événements de Yopougon»), des éléments de preuve plus précis pour chacun des sous-événements, notamment des éléments de preuve plus détaillés pour les allégations de violences sexuelles.

• Que s’est-il passé exactement le 17 mars 2011 à Abobo, où sont les autopsies et les études balistiques !?

6. S’agissant des événements censés être survenus le 3 mars 2011 («la marche des femmes») et le 17 mars 2011 («le bombardement d’Abobo»), toute preuve d’ordre médico-légal ou autres 58 établissant qui a tiré les munitions et quelle était la cible visée.

• Où sont les preuves des « 60 crimes » imputés à Gbagbo ?

45. Pour que la Défense soit informée de façon détaillée de la teneur des charges, la Chambre juge approprié que le Procureur présente un nouveau document modifié de notification des charges, exposant en détail et avec précision 60 les faits de l’espèce, y compris tous les événements constituant les éléments contextuels des crimes contre l’humanité. Le Procureur est prié de joindre à ce document un nouvel inventaire des preuves exposant l’ensemble des éléments de preuve sur lesquels il entend se fonder aux fins de la confirmation des charges et une version mise à jour des tableaux des éléments constitutifs des crimes, couvrant l’ensemble des charges. Dans ce contexte, la Chambre renvoie à la décision par laquelle elle avait établi un système et un calendrier de communication des éléments de preuve, où l’on trouvera des précisions sur le système de communication desdits éléments, sur la procédure applicable aux demandes d’expurgation et de mesures de protection, ainsi que sur la procédure d’enregistrement.

• Et la Cour demande à la Procureure de faire vite !

La Chambre précise que par souci de célérité, elle souhaite que les éléments de preuve soient mis à sa disposition dès leur communication par une partie à l’autre. À cet égard, elle met particulièrement l’accent sur la nécessité que le Procureur s’acquitte de ses obligations de communication sans attendre l’échéance.
46. La Défense aura le droit de contester les charges et les nouveaux éléments de preuve présentés par le Procureur, et de présenter de nouveaux éléments de preuve en réponse à ceux-ci.
47. Dès réception des conclusions et éléments de preuve des parties et des participants, la Chambre statuera au fond sur la question de savoir s’il existe des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que Laurent Gbagbo a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Le calendrier exposé ci-dessous est arrêté sous réserve de toute décision ultérieure par laquelle la Chambre ordonnerait la reprise de l’audience de confirmation des charges à la demande des participants ou de sa propre initiative, s’il y avait lieu d’entendre de nouveau les parties en leurs conclusions orales ou de faire déposer un ou plusieurs témoins à l’audience ».
Au regard de ces travaux d’hercule confié à Fatou Bensouda, force est de reconnaître que la partie est perdue d’avance pour la procureure de la Cpi. Où va-t-elle sortir ces

C.E
Source : ICC-02/11-01/11
Décision portant
ajournement de
l’audience de confirmation des charges conformément à l’article 61-7-c-i du Statut

Dossier réalisé par César Etou cesaretou2002@yahoo.fr