CPI - A l’occasion du 8è examen, Me Altit parle de la libération provisoire de Gbagbo: « On tient le bon bout ! » « Il n’y a plus aucune raison aujourd’hui pour maintenir le Président Gbagbo en prison »

Par IvoireBusiness - A l’occasion du 8è examen, Me Altit parle de la libération provisoire de Gbagbo: « On tient le bon bout ! » « Il n’y a plus aucune raison aujourd’hui pour maintenir le Président Gbagbo en prison »

Me Emmanuel Altit.

Introduction :

4. Le maintien en détention de Laurent Gbagbo est aujourd’hui principalement fondé sur l’hypothèse de l’existence d’un réseau qui serait organisé autour d’un objectif : la soustraction de Laurent Gbagbo à la justice internationale et l’obstruction aux enquêtes. Lors des derniers débats le Procureur prétendait qu’un tel réseau existerait : d’après-lui, des éléments «continuent à prouver que ce réseau continue d'exister, un réseau de partisans qui continue à être très solide » ; il précisait qu’aucun changement n’était notable :
5. Or, un tel réseau n’existe plus aujourd’hui, si tant est qu’il ait jamais existé, comme le montre une analyse de la situation prévalant aujourd’hui en Côte d’Ivoire et l’incapacité du Procureur à démontrer l’existence d’un tel réseau.

1- Sur l’inexistence d’un quelconque réseau aux visées illégales.
1. Absence de toute accusation ou discussion au plan national portant sur l’existence d’un tel réseau.
6.A aucun moment, l’hypothèse de l’existence alléguée d’un réseau n’est un sujet de discussion parmi les responsables politiques, religieux, les porte-paroles de l’opinion publique ou les journalistes ivoiriens. Au contraire, ceux qui sont cités par le Procureur comme faisant partie d’un tel réseau sont soit rentrés au pays dans le cadre de la réconciliation nationale et à aucun moment il n’est question à leur sujet d’une quelconque participation à un hypothétique réseau, soit sont demeurés en exil car craignant pour leur sécurité et celle de leurs proches mais sans faire l’objet d’accusations particulières.
7. Le point nouveau ici est que l’idée même de l’existence d’un réseau illégal n’est plus une option crédible pour les ivoiriens, tous partis et toutes affiliations confondus.
1.1 Les Autorités ivoiriennes ont procédé à la libération des opposants politiques et à l’accueil des exilés de retour chez eux tout en accélérant les procédures de dégel des avoirs.

8. A aucun moment, les opposants libérés ou les exilés ne sont traités par les Autorités comme constituant une menace, comme faisant partie d’un réseau, etc.
9. Par exemple, le 6 novembre 2014, le Ministre d’Etat Ahoussou K. Jeannot déclarait: «J’ai reçu de fermes instructions du président de la République. Ceux qui ont droit à un poste, il faut les affecter, ceux qui ont droit à leurs salaires, il faut leur donner leurs salaires, ceux dont les comptes doivent être dégelés, il faut les dégeler parce que nous devons aller résolument à l’apaisement» et ajoutait: «Dans ma déclaration du 30 mai 2014, j’ai dit : ''mon vœu le plus pieux, c’est qu’en allant aux élections en 2015, on ne parle plus de prisonniers issus de la crise''»7. Le 29 janvier 2015, il réitérait son engagement.
10. L’absence de menace est tellement évidente que le 12 janvier 2015, Alassane Ouattara évoquait la possibilité de gracier et d’amnistier tous les «flagrants cas de délits» liés à la crise postélectorale après d’éventuels jugements9.
11. Ainsi, aujourd’hui il est clair que le réseau dont le Procureur fait si grand cas n’existe pas pour les ivoiriens. Tous les éléments concrets à la disposition des observateurs vont dans ce sens.

1.1.1 La libération provisoire de personnes accusées de crimes lors de la crise postélectorale constitue un signal clair de l’absence de menace.

12. Nombre de prisonniers politiques ont été mis en liberté depuis novembre 2014.
13.Le 21 janvier 2015, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau annonçait la libération de 50 détenus de la crise postélectorale10.
14. Par ailleurs, la plupart des accusés du procès pour « atteinte à la sûreté de l'Etat » qui s’est ouvert le 26 décembre 2014 à Abidjan comparaissent libres11 alors même que certains sont accusés de crimes au moins aussi graves que ceux dont est accusé Laurent Gbagbo. Par exemple, Pascal Affi N’Guessan, Géneviève Bro Grébé ou Aboudramane Sangaré ont été inculpés du chef de génocide12 et pourtant mis en liberté provisoire en août 201313. Simone Gbagbo était en résidence surveillée.
15. A aucun moment, il n’a été reproché aux personnes libérées d’entraver les enquêtes ou les procédures en cours, de ne pas se présenter aux interrogatoires auxquels elles avaient été convoquées, etc. D’ailleurs, lors de l’ouverture du procès pour «atteinte à la sûreté de l'Etat» le 26 décembre 2012, les quatre-vingt trois accusés étaient tous présents15.

1.1.2 Le dégel des avoirs des « pro-Gbagbo ».

16. Les Autorités ivoiriennes continuent de dégeler les avoirs de proches de Laurent Gbagbo.
17.Le 21 janvier 2015, le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau annonçait le dégel des comptes bancaires de trente et une personnalités proches de Laurent Gbagbo16, notamment ceux d’Affi N’Guessan, Président du FPI.
18.En tout, depuis 2012, ce sont au moins deux cent quarante personnes « proches » – selon le
Gouvernement – de Laurent Gbagbo dont les comptes ont été dégelés17.
1.1.3 Le traitement réservé par les Autorités ivoiriennes aux exilés « proGbagbo » de retour en Côte d’Ivoire, y compris ceux accusés par le Procureur de faire partie d’un hypothétique réseau, montre que, pour les Autorités ivoiriennes, il n’existe ni menace, ni réseau.
19. Le 10 novembre 2014, six proches de Laurent Gbagbo, et parmi eux « des anciens ministres, des anciens députés, et d'autres proches collaborateurs » rentraient d’exil.
20. Ils étaient suivis le 24 novembre 2014, par une dizaine de personnalités dont trois cadres du FPI, Assoa Adou, Odette Sauyet et Michel Zadi Guédé19.
21. Le 8 janvier 2015, l’ancien Directeur général de la RTI (télévision publique) Pierre Brou Amessan et d’autres rentraient à leur tour.
22. Le 23 janvier 2015, Jeannette Koudou, sœur de Laurent Gbagbo, rentrait chez elle.
23.Le retour des exilés, à l’invitation du gouvernement, participe d’un processus d’apaisement de la situation en Côte d’Ivoire. Récemment, Alassane Ouattara a d’ailleurs renouvelé son appel «à celles et ceux qui hésitent encore, pour qu’ils rentrent afin de contribuer à la reconstruction de la Côte d’Ivoire». A aucun moment, il n’a été fait état par les Autorités ivoiriennes de l’existence d’un quelconque réseau.
1.2 Levée des sanctions prononcées à l’encontre des « pro-Gbagbo » par les Institutions internationales.

1.2.1 La levée des sanctions par le Tribunal de l’Union Européenne.

24. Depuis 2012 ce sont de nombreux «Pro-Gbagbo» qui ont vu levées les sanctions prononcées en 2011 par le Tribunal de l’Union Européenne. Il est important de noter que le 14 janvier 2015, le Tribunal levait toutes les mesures restrictives, notamment le gel de ses avoirs, prises contre Marcel Gossio, présenté par le Procureur comme l’un des chefs du réseau.
25. Le Tribunal relevait qu’il n’avait pas été «apporté [d’] éléments de preuve et d’information permettant de fonder, à suffisance de droit, l’appréciation […] selon laquelle le requérant continuait de constituer un risque pour la stabilité et la sécurité de la Côte d’Ivoire» ; et que «le requérant a obtenu, le 6 décembre 2013, le statut de réfugié du HCR au Maroc, lequel […] ne peut être accordé aux personnes dont on a des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité, ou un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ou se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies».
26.Or, il est intéressant de noter que dans son DCC, le Procureur accusait Marcel Gossio d’être un « [membre] de l’organisation [impliqué] soit dans le détournement des deniers publics, le trafic des ressources naturelles, le recrutement de mercenaires et le trafic illégal d’armes [et que] [c]es activités illicites servaient au financement de la Politique»
28 «consistant à lancer de violentes attaques contre la population civile afin de maintenir GBAGBO au pouvoir».

1.2.2 Levée des sanctions prises par l’ONU à l’encontre du Ministre des Affaires Etrangères du dernier gouvernement Gbagbo.

27. Le 30 janvier 2014, on apprenait que le Conseil de sécurité des Nations Unies venait de lever toutes les sanctions prononcées à l’encontre d’Alcide Djédjé, Ministre des Affaires étrangères dans le dernier gouvernement de Laurent Gbagbo et membre de la direction du FPI.
28. Les Institutions internationales estiment aujourd’hui nécessaire de lever les mesures qu’elles avaient prononcées à l’encontre de proches de Laurent Gbagbo, considérant que ces personnes ne constituent pas un danger ni pour la sécurité en Côte d’Ivoire ni pour les procédures judiciaires en cours.
29. Cette normalisation est saluée par les représentants de la Communauté internationale : la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour la Côte d'Ivoire, Aïchatou Mindaoudou, a ainsi déclaré que la normalisation « contribuera à renforcer la confiance entre les acteurs politiques et à consolider le dialogue politique ». Mohamed Ayat, nouvel expert indépendant des Nations Unies, indiquait le 21 janvier 2015 : «Je note avec satisfaction la liberté provisoire de certaines personnes dans des affaires liées à la crise, ainsi que le dégel des avoirs, le retour des exilés».
30. Il est aujourd’hui clair qu’il n’existe aux yeux des responsables ivoiriens comme aux yeux des décideurs internationaux aucun risque de déstabilisation en Côte d’Ivoire imputable à une quelconque organisation ou à un quelconque réseau. Le Procureur, sur qui repose la charge de la preuve, est incapable de démontrer l’existence d’un tel réseau.

2. Absence de toute démonstration par le Procureur de l’existence d’un tel réseau.

2.1 Les versions successives du Procureur.

31. Au fur et à mesure des réexamens successifs de la détention de Laurent Gbagbo, le Procureur a changé son argumentation : il a commencé par prétendre qu’aurait existé un réseau clandestin aux visées illégales (prise du pouvoir par la force, déstabilisation du pays) et que ce réseau constituait un danger car ses membres auraient été susceptibles de faire évader Laurent Gbagbo.
32. L’analyse a montré que les soi-disant « actions » violentes menées par ce prétendu réseau s’analysaient en réalité en règlements de comptes entre miliciens ou mercenaires Pro-Ouattara et parfois en tentatives désespérées de paysans de repousser les miliciens ProOuattara qui les avaient chassés de leurs terres. Elle a montré aussi que ceux qui étaient, d’après le Procureur, à la tête du soi-disant réseau ont été pour certains accueillis et réintégrés par les nouvelles Autorités ivoiriennes35. Ainsi, le réseau clan destin aux visées illégales dénoncé par le Procureur n’existait en réalité pas.
33. Le Procureur a donc dû abandonner ses positions et changer son argumentaire : le réseau n’était désormais plus une structure clandestine opérant de l’étranger mais existait du simple fait qu’existait en Côte d’Ivoire un parti politique ProGbagbo : le FPI36. Le FPI est le plus important parti de l’opposition ivoirienne. Ses dirigeants et tous ses militants – comme de nombreux ivoiriens au-delà des frontières du parti – se réclament du Président Gbagbo. Estce suffisant pour «criminaliser» le FPI ? Les représentants de la communauté internationale ont répondu en légitimant le FPI comme la principale force de l’opposition et en exigeant des responsables ivoiriens qu’ils organisent un vrai débat démocratique où le FPI en particulier et l’opposition en général auraient toute leur place.
34. Le Procureur, ne pouvant tenir la ligne de défense consistant à «criminaliser» le FPI a alors adopté un troisième discours : ce serait certains au sein du FPI qui formeraient un réseau aux visées illégales, comme par exemple la prise de pouvoir par la violence ou l’évasion du Président Gbagbo38. Bien entendu, le Procureur s’est trouvé incapable de démontrer cette affirmation et ce pour une raison simple : un tel réseau n’existe pas.
2.2 La situation est devenue plus claire.
35. Il apparaît aujourd’hui que ce qu’il restait lors du dernier débat des affirmations du Procureur quant à l’existence de ce pseudo réseau au sein du FPI a disparu : ces derniers temps, les responsables qu’il mettait en cause sont rentrés au pays ou ont été libérés, participent au jeu démocratique et ne font l’objet d’aucune accusation relative à l’existence d’un prétendu réseau (Cf. Supra). Surtout, il n’est plus illégitime en Côte d’Ivoire de demander la libération provisoire de Laurent Gbagbo. C’est même une revendication sur laquelle se retrouvent non seulement les opposants mais encore certains de ceux qui soutiennent le pouvoir actuel39. Le Procureur ne peut donc plus prétendre qu’un «réseau» existerait du simple fait que certains – en réalité beaucoup – espèrent la libération de Laurent Gbagbo ou se réclament de son action politique. Il est bon de rappeler ici que Laurent Gbagbo a mis fin au régime du parti unique, instauré le multipartisme et donné vie à la démocratie en Côte d’Ivoire.
2.3 La démonstration de l’existence actuelle du réseau allégué est nécessaire mais désormais impossible.
36. Il reviendra à la Chambre, pour permettre que se tienne un véritable débat, d’exiger du Procureur qu’il précise ce qu’il entend par «réseau». Un réseau, selon le dictionnaire «Le Nouveau Petit Robert», est une «organisation clandestine formée par des personnes obéissant aux mêmes directives». Le dénominateur commun aux réseaux, quelle que soit leur nature, est son caractère «organisé».
37. Jusqu’à présent le Procureur a maintenu le flou sur ce qu’il entendait par « réseau », de façon à entretenir une forme de confusion afin de donner cette impression vague qu’existerait un groupe de personnes, disposant de moyens importants, prêtes à organiser la « fuite » de Laurent Gbagbo.
38. Il reviendra à la Chambre d’exiger du Procureur qu’il identifie ces personnes, qu’il précise quelle est leur structure organisationnelle, qu’il prouve qu’elles disposent de moyens et qu’il démontre qu’elles sont organisées en vue de menées illégales parmi lesquelles la soustraction de Laurent Gbagbo à la justice.
39. La charge de la preuve de l’existence d’un réseau repose, aujourd’hui comme à chaque réexamen, sur les épaules du Procureur.
40. Ce n’est pas aux Juges de se substituer au Procureur et de partir du constat qu’un maintien en détention se justifierait par principe. C’est au Procureur de donner aux Juges les éléments qui justifieraient d’après lui un maintien en détention. Sinon, cela signifierait que la règle est la détention et l’exception la liberté. Or, c’est la liberté qui est la règle et la détention l’exception. Le maintien en détention doit donc être motivé de manière détaillée, précise, actualisée : il ne peut être décidé sur la base d’un constat ancien fait à partir d’éléments dont nous savons désormais qu’ils étaient faux ou décidés en fonction de circonstances qui ont depuis changé.
41. Dans l’affaire Bemba, la Chambre d’appel indiquait que : «S’agissant du contexte de l’article 60-3 du Statut lu en conjonction avec la règle 118-2 du Règlement, la Chambre d’appel relève que l’article 60-2 renvoie aux « conditions énoncées à l’article 58, paragraphe 1». Aux termes de l’article 58-1 du Statut, c’est sur la base des «éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur» que la Chambre préliminaire décide de délivrer ou non un mandat d’arrêt. Dans le cadre des réexamens périodiques du maintien en détention visé à l’article 60-3, cela signifie que le Procureur doit également fournir des renseignements à la Chambre afin de la convaincre que le maintien en détention est justifié».
42.La Chambre d’Appel ajoutait «s’il est exact que le Procureur n’est pas tenu d’établir de nouveau des circonstances qui l’ont déjà été, il doit néanmoins démontrer qu’il n’y a pas eu de changement dans ces circonstances […] Par conséquent, lors de chaque réexamen périodique de la détention, le Procureur est tenu de présenter des conclusions indiquant s’il y a eu une évolution des circonstances qui avaient précédemment motivé la décision de maintien en détention, et il doit porter à l’attention de la chambre toute autre information pertinente qu’il sait liée à la question de la détention ou de la mise en liberté»

43.En outre, même si le Procureur démontrait l’existence d’un réseau, le Procureur devrait démontrer en plus que ce réseau aurait pour but de soustraire Laurent Gbagbo à la justice. Or, une telle démonstration est difficile. C’est pourquoi le Procureur n’a cessé d’entretenir la confusion en alléguant que, parce que Laurent Gbagbo est populaire et qu’il bénéficie de l’admiration d’une grande partie de la population, le risque de fuite serait accru.
44. Le caractère spéculatif d’un tel constat ne peut fonder une décision en droit et constituer un critère justifiant la continuation de la détention de Laurent Gbagbo.
45. A ce compte-là, aucun accusé ne pourrait être remis en liberté.
2- Les conditions de l’article 58 (1) b) qui doivent être remplies pour justifier du maintien en détention du Président Gbagbo ne sont plus remplies.
46. La Chambre Préliminaire a considéré dans sa décision du 11 novembre 2013 que la condition de l’article 58 (1) b) iii) n’était plus réalisée44. C’est pourquoi nous n’examinerons que 1) Le risque de fuite ; 2) Le risque d’obstruction aux enquêtes.
1. Sur l’absence de risque de fuite.
47.Dans sa décision consécutive au septième réexamen, la Chambre de première instance rappelait que les facteurs que la Chambre préliminaire avait considérés pertinents pour justifier l’existence d’un risque de fuite étaient les suivants : 49. Le critère déterminant était donc le fameux réseau dont nous avons vu qu’il était désormais impossible d’en établir l’existence.

1.1. L’hypothèse d’un risque de fuite repose sur un présupposé : l’existence d’un réseau illégal.

50. Nous avons vu qu’un tel réseau n’existe pas et qu’aujourd’hui le Procureur ne peut en démontrer l’existence (Cf. Supra). En l’absence de toute démonstration actuelle, il ne peut être considéré qu’un risque de fuite existerait puisque Laurent Gbagbo ne pourrait pas disposer du soutien d’une structure clandestine ayant pour but de le soustraire à la Justice. Ce risque est d’autant moins réel que Laurent Gbagbo ne dispose d’aucun moyen financier. Il a de plus la volonté, maintes fois réaffirmée, de participer au processus judiciaire pour expliquer à l’opinion la réalité des évènements ayant conduit à son éviction du pouvoir.

1.2 L’absence de moyens à la disposition de Laurent Gbagbo.

51.Il a été prouvé lors des débats précédents que Laurent Gbagbo ne disposait pas de moyens financiers et en particulier pas de comptes cachés A ce sujet, lors de l’audience du 4 novembre 2014, le Procureur indiquait ne «pas [avoir] de nouveaux éléments à présenter en ce qui concerne les... comptes bancaires» Pas d’éléments, cela signifie en clair que les accusations sur ce point sont tombées. La Chambre doit en prendre acte et en tirer les conséquences. Ces conséquences sont les suivantes : l’hypothèse de la présence de comptes cachés avait été retenue par la Chambre préliminaire pour considérer que le risque de fuite existait. Du moment que ces comptes n’existent pas, le facteur de risque afférent disparaît.
52. Même en supposant qu’il existerait quelque part, un groupe de personnes susceptibles d’aider Laurent Gbagbo à s’enfuir, le Procureur devrait identifier ces personnes, déterminer leurs moyens financiers, définir leurs moyens d’action, prouver leur volonté de le soustraire à la Justice et expliquer comment ces personnes pourraient aider à faire fuir Laurent Gbagbo.

1.3 Laurent Gbagbo n’a aucune raison de s’enfuir et s’est engagé à participer au processus judiciaire.

53. Laurent Gbagbo l’a dit lors de l’audience de première comparution : il veut pouvoir s’expliquer ; il est pour lui primordial de pouvoir faire entendre sa voix et pour ce faire, de participer à la procédure engagée à son encontre 49. Il en va pour lui de la trace qu’il laissera dans l’Histoire : il veut dévoiler à la Chambre la vérité sur l’Histoire récente de la Côte d’Ivoire et le rôle véritable de chacun des protagonistes de la crise.
54. Le 17 avril 2012, Laurent Gbagbo s’est engagé par écrit à comparaître devant cette Cour 50, engagement réitéré le 29 octobre 201251.
55.Le Président n'a jamais cherché à s'enfuir, même sous les bombes françaises 52. Il a toujours déclaré qu’il voulait s'expliquer et n'a jamais mis en cause la légitimité de cette Cour.
56.Depuis plus de trois ans aux Pays-Bas, Laurent Gbagbo n’a jamais dévié de cette ligne de conduite.
57. L’audience de confirmation des charges a montré la réalité de la volonté du Président Gbagbo de s’expliquer et de donner à la Cour tous les éléments utiles à la compréhension des évènements de 2010/2011. 58.En outre, il n’a affiché aucun désir de vengeance ou de fuite.
1.4 Il sera d’autant plus indispensable que le Procureur démontre en quoi la mise en liberté de Laurent Gbagbo entrainerait un risque de fuite qu’il a été décidé par la Chambre de première instance dans sa décision du 11 novembre 2014
2. Sur l’absence de risque pour le bon déroulement des enquêtes ou de la procédure devant la Cour.
59. La Défense rappelle que selon la jurisprudence, il doit exister un lien entre la personne détenue et le risque d’obstruction54, ce qui veut dire que le risque d’obstruction doit émaner de la personne détenue. Or, le Procureur est bien en peine de démontrer un tel risque.
2.1 L’absence de réseau réduit à néant tout risque pour les enquêtes ou la procédure.
60.Les Juges ont considéré qu’il n’y aurait de risque pour les enquêtes et la procédure que s’il existait un réseau aux visées illégales dont les membres seraient susceptibles d’utiliser les informations obtenues pour faire obstacle aux enquêtes et à la procédure 55. Pour considérer la condition de 58 1) b) remplie il faut donc postuler avérés 1. L’existence d’un réseau,
2. Le fait que Laurent Gbagbo transmette à ce réseau des informations portant sur la procédure.
62. Or, d’une part le Procureur est incapable de démontrer l’existence d’un réseau aux visées illégales, d’autres part, jamais à aucun moment la moindre allégation d’utilisation d’informations ou de tentative de faire obstacle aux enquêtes ou à la procédure n’a été formulée depuis le transfert de Laurent Gbagbo à la Cour, il y a trois ans et demi.

2.2 La seule connaissance des éléments de preuve par l’intéressé ne saurait être un facteur pertinent pour affirmer qu’il existerait un risque pour les enquêtes et la procédure.

63. Dans cette affaire, les Juges ont affirmé à plusieurs reprises qu’il ne saurait exister de «principe général selon lequel la communication intégrale des éléments de preuve à charge conduit nécessairement au maintien en détention du suspect»57.
64. En l’occurrence, les Juges n’estimaient ce facteur pertinent que parce qu’ils considéraient que Laurent Gbagbo pouvait partager ces informations avec les membres de son réseau. Or, le constat est différent aujourd’hui.
65. Laurent Gbagbo a connaissance depuis plus de trois ans de l’identité de certains témoins et de la teneur du dossier de l’accusation. Aucune interférence avec l’enquête et aucun problème avec les témoins n’a été signalé.
66. Le manque de motivation d’une des premières décisions de maintien en détention fondée sur le risque d’une éventuelle obstruction aux enquêtes avait d’ailleurs été relevé dès 2012 par le Juge Erkki Kourula ainsi qu’en 2013 dans son opinion séparée de l’arrêt de la Chambre d’appel du 29 octobre 2013.
67. Ce qui était vrai en 2012 et en 2013 est a fortiori vrai en 2015 puisque strictement rien n’a conforté l’idée d’un quelconque risque d’obstruction et qu’au contraire le temps passé montre que ce risque était inexistant, d’autant plus inexistant que les enquêtes du Procureur sont censées être terminées.
68. Le temps écoulé depuis le début des enquêtes du Procureur constitue en soi une démonstration de ce qu’aucun risque d’obstruction n’a jamais existé ni n’existe ; il constitue aussi un élément nouveau à prendre en considération dans l’examen de l’existence ou non des conditions justifiant le maintien en détention.
69.De plus, à la date du 6 février 2015, les enquêtes du Procureur dans l’affaire Gbagbo seront censées être terminées puisque à cette date-là, il aura dû transmettre à la Défense l’ensemble de ses pièces, la liste de ses témoins, la liste des éléments de preuve sur lesquels il entend se fonder au procès. La fin des enquêtes du Procureur est un élément nouveau58. Et dans ces conditions, la question d’éventuelles interférences concernant ces enquêtes ne se pose plus.
70. Par ailleurs, l’adoption des protocoles relatifs à la confidentialité des éléments de preuve et à la protection des témoins permet d’écarter tout risque pour les enquêtes et la procédure.
71. Depuis novembre 2014, les parties et participants ont, à l’invitation de la Chambre 59, discuté de l’adoption de plusieurs protocoles. Ces protocoles visent à faciliter le bon déroulement des enquêtes et de la procédure et à garantir la confidentialité de certaines informations ainsi que la protection des témoins, des victimes et de toute autre personne qui pourrait courir un risque.
73. Ces protocoles, qui auront tous été adoptés d’ici quelques semaines61, constituent des garanties pour éviter que quiconque ne fasse obstacle ou ne compromette l'enquête ou la procédure.
74. Il convient de noter aussi que lorsque les parties se sont entretenues sur l’adoption de différents protocoles à aucun moment, le Procureur n’a évoqué un éventuel obstacle, imputable à l’accusé, qu’il aurait pu rencontrer.

3- Sur la libération conditionnelle.

75. Si les Juges devaient considérer qu’existerait un risque interdisant la mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo alors il conviendrait qu’ils analysent les garanties proposées par l’Etat d’accueil, garanties permettant une mise en liberté conditionnelle 62. 76. Il est important de rappeler que l’Etat d’accueil a offert à la Cour de nombreuses garanties et a même proposé de mettre en place d’autres garanties si la Cour le jugeait utile 63. 77. La Défense tient d’ailleurs à souligner que [EXPURGÉ]. [EXPURGÉ] 64 [EXPURGÉ] 65 [EXPURGÉ].
78. [EXPURGÉ], [EXPURGÉ]. [EXPURGÉ].
79. [EXPURGÉ]. [EXPURGÉ], [EXPURGÉ].
PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE I, DE: Vu les article 58(1)(b), 60 (2) et 60 (3) du Statut, - Constater que les conditions de l’article 58 (1) ne sont plus remplies ;
Par conséquent, - Prononcer la mise en liberté provisoire du Président Gbagbo.

Emmanuel Altit Conseil Principal de Laurent Gbagbo Fait le 5 février 2015 à La Haye, Pays-Bas.