Urgent CPI : Me Emmanuel Altit demande de nouveau la libération totale de Gbagbo

Par Ivoirebusiness - Urgent CPI. Me Emmanuel Altit, l'avocat du Président Laurent Gbagbo, vient une nouvelle fois de demander sa libération totale.

Le Président Laurent Gbagbo le 6 fevrier 2020 à la cour pénale internationale, en compagnie de son avocat Me Emmanuel Altit.

"CPI : Version publique expurgée de la « Requête afin que la Chambre d’appel se prononce au plus vite sur la demande de la Défense visant à ce que Laurent Gbagbo, acquitté, recouvre « l’intégralité de ses droits humains fondamentaux », déposée le 7 octobre 2019 (ICC-02/11-01/15-1272). ».
A titre liminaire, sur la classification de la demande :

1. La présente requête est déposée à titre confidentiel en vertu de la Norme 23bis(2) puisqu’elle mentionne des documents confidentiels. Une version publique en sera déposée aussitôt que possible.
I. Rappel de la procédure.

2. Le 15 janvier 2019, la majorité de la Chambre de première instance I faisait droit à la demande de la Défense de Laurent Gbagbo et acquittait ce dernier de toutes les charges portées contre lui. En outre, ce même jour, la majorité de la Chambre de première instance I ordonnait la mise en liberté immédiate de Laurent Gbagbo, conformément à l’Article 81-3-c du Statut de Rome . La majorité ajoutait que les demandes de mise en liberté pendantes étaient désormais sans objet . L’Accusation ayant annoncé ensuite son intention d’introduire une demande sous l’Article 81-3-c-i du Statut, la majorité indiquait dans un second temps que l’ordre de mise en liberté était suspendu jusqu’à la décision à venir de la Chambre sur cette demande de l’Accusation, le lendemain matin . A l’issue de l’audience, le Procureur déposait une « Urgent Prosecution’s request pursuant to article 81(3)(c)(i) of the Statute » visant à ce que la liberté de Laurent Gbagbo soit assortie de conditions.

3. Le 16 Janvier 2019, avait lieu une audience au cours de laquelle Parties et participants répondaient à la requête du Procureur . La Défense de Laurent Gbagbo s’opposait à ce que sa mise en liberté soit assortie de conditions, faisant notamment valoir que le Procureur n’avait démontré l’existence d’aucune « circonstance exceptionnelle » pouvant justifier de limiter la liberté d’une personne acquittée.

4. Le même jour, la majorité de la Chambre de première instance I, rejetait, à 15h30, la demande de l’Accusation visant à ce que la mise en liberté de Laurent Gbagbo soit assortie de conditions le temps de la procédure d’appel sur le fond. La majorité de la Chambre de première instance I considérait qu’il n’avait pas été établi par l’Accusation l’existence de

5. L’Accusation déposait ensuite le même jour un « Prosecution’s Appeal pursuant to article 81(3)(c)(ii) of the Statute and urgent request for suspensive effect » , dans lequel le Procureur demandait à la Chambre d’appel que des conditions soient mises à la liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé .

6. Toujours le même jour, à la suite de la demande de l’Accusation, la Chambre d’appel rendait un « Order on the filing of responses to the request of the Prosecutor for suspensive effect » dans lequel elle indiquait que les Parties et participants avaient jusqu’au lendemain, 12h00, pour répondre à la demande de l’Accusation visant à ce que soit prononcé l’effet suspensif de la mise en liberté des acquittés le temps que soit examiné l’appel du Procureur sur cette même mise en liberté. Dans ce même « order », la Chambre d’appel ordonnait que la détention de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé se poursuive jusqu’au rendu de sa décision sur ce point .

7. Le 17 janvier 2019, les Défenses de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ainsi que la Représentante Légale des Victimes répondaient à la requête du Procureur .
8. Le même jour, le Greffe transmettait deux documents signés par Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé le 16 janvier 2019 assurant la Cour de leur coopération en cas de remise en liberté .
9. Le 18 janvier 2019, la Chambre d’appel, à la majorité ordonnait la suspension de la décision de la Chambre de première instance I de remettre les acquittés en liberté . Dans leur opinion dissidente, les Juges
Morrison et Hofmanski indiquaient être en désaccord avec la décision de la majorité, le Procureur ne pouvant selon eux introduire une demande d’effet suspensif dans le cadre procédural de l’article 81(3)(c)(ii) du Statut . La Chambre d’appel dans sa décision donnnait aussi un calendrier concernant le dépôt des écritures des Parties et participants regardant le débat sur la mise en liberté le temps de l’appel ; elle annonçait en outre la tenue d’une audience le 1er février 2019 « afin d’entendre toutes conclusions supplémentaires concernant l’appel » .
10. Le 22 janvier 2019, la Chambre d’appel ordonnait au Greffier de recevoir les observations de l’Etat d’accueil ainsi que de tout autre Etat concernant la liberté éventuelle de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, y compris une liberté conditionnelle .

[EXPURGÉ]17.
11. Le 23 janvier 2019, l’Accusation déposait son mémoire d’appel, dans lequel elle alléguait que la Chambre de première instance I avait fait une mauvaise application du standard des circonstances exceptionnelles de l’article 81(3)(c)(i) du Statut et un mauvais exercice de sa discrétion quant à l’évaluation des critères que sont le risque de fuite, la gravité des charges, et les chances de succès en appel. Le Procureur avançait que ces erreurs affectaient de manière significative la décision de rejet par la Chambre de première instance de sa demande de liberté sous conditions le temps de l’appel .
12. Le 29 janvier 2019, les Défenses de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ainsi que la Représentante Légale des Victimes déposaient leur réponse au mémoire d’appel du Procureur . La Défense de Laurent Gbagbo faisait valoir que le Procureur n’avait démontré l’existence d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant l’imposition de mesures restrictives de liberté à une personne acquittée.

13. Le 1er février 2019, la Chambre d’appel tenait une audience durant laquelle les parties et participants répondaient aux questions que la Chambre leur avait préalablement envoyées concernant les modalités de mise en liberté d’une personne à la suite de son acquittement ;[EXPURGÉ] . La Défense de Laurent Gbagbo rappelait lors de cette audience que : « La position de la défense part d’un constat simple : la liberté est un droit essentiel qui appartient à tout être humain. Laurent Gbagbo pourra-t-il être dépossédé de ce droit ? La réponse est bien évidemment non, puisqu’il a été acquitté et que l’acquittement implique qu’il recouvre automatiquement l’intégralité de ses droits. Pourquoi ? Parce que son innocence a été reconnue par les juges et qu’il est impossible de limiter la liberté d’une personne innocente » .

14. Le même jour, la Chambre d’appel rendait un « Arrêt relatif à l’appel interjeté par le Procureur contre la décision rendue oralement par la Chambre de première instance I en application de l’article 81-3-c-i du Statut » . Dans cet arrêt, la Chambre d’appel concluait que l’article 81(3)(c)(i) du Statut devait être interprété de manière restrictive et que, s’il n’existait pas de circonstance exceptionnelle en l’espèce justifiant le maintien en détention des acquittés, elle disposait néanmois du pouvoir d’imposer des conditions à la liberté d’une personnne acquittée en cas de « raisons impérieuses » . La Chambre d’appel estimait à cet égard qu’il existait un risque de fuite de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé qui pouvait « être atténué par des conditions de mise en liberté » . La Chambre d’appel précisait ensuite avoir reçu [EXPURGÉ] une liste de conditions à respecter pour permettre le séjour de Laurent Gbagbo. La Chambre d’appel listait alors ces conditions ainsi que celles qu’elle désirait imposer elle-même à Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé .

15. Le 5 février 2019, Laurent Gbagbo était transféré en Belgique.
16. Le 16 juillet 2019, la Chambre de première instance I notifiait aux Parties et participants les « Reasons for oral decision of 15 January 2019 on the Requête de la Défense de Laurent Gbagbo afin qu'un jugement d'acquittement portant sur toutes les charges soit prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée,
17. Le 16 septembre 2019, le Procureur déposait son acte d’appel relatif à la décision d’acquittement .

18. Le 7 Octobre 2019, la Défense, prenant acte de la décision de l’Accusation de former appel de la décision d’acquittement et considérant que les droits de Laurent Gbagbo seraient gravement affectés si les mesures restrictives de liberté décidées par la Chambre d’appel le 1er février 2019 perduraient le temps de l’appel, déposait une requête « afin d’obtenir que la Chambre d’appel restitue à Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui, l’intégralité de ses droits humains fondamentaux »32.
19. Le 28 octobre 2019, la Côte d’Ivoire déposait une « Demande d'autorisation aux fins de présenter des observations écrites » sur la requête de la Défense .

20. Le 28 octobre 2019, la Défense de Laurent Gbagbo déposait une demande de rejet de la demande de la Côte d’Ivoire .
21. Le 20 décembre 2019, la Chambre d’appel ordonnait la tenue le 6 février 2020, d’une audience, afin de discuter de « submissions and observations on the application of Mr Laurent Gbagbo of 7 October 2019, praying the Appeals Chamber to reconsider its judgment of 1 February 2019 which imposed conditions on the release of Mr Laurent Gbagbo and Mr Blé Goudé following their acquittal » .
22. Le 6 février 2020 avait lieu cette audience.

II. Discussion.
23. Le 7 octobre 2019, la Défense rappelait que Laurent Gbagbo, acquitté de toutes les charges portées contre lui et dont l’innocence avait été reconnue par les Juges, ne pouvait jouir de ses droits les plus fondamentaux. Il ne pouvait jouir de sa liberté de mouvement, ne pouvant se déplacer où il le voulait ; il ne pouvait jouir de sa liberté d’expression ; il ne pouvait jouir de ses droits civils et politiques. Bref, rappelait la Défense, il ne pouvait être luimême. La Défense soulignait que c’était sa dignité d’être humain que Laurent Gbagbo voyait atteinte du fait de la décision des Juges de la Chambre d’appel. La Défense estimait que de telles atteintes aux droits de Laurent Gbagbo ne pouvaient être juridiquement fondées.
24. La Défense estimait aussi qu’à mesure que le temps passait, l’effet des atteintes aux droits de Laurent Gbagbo était de plus en plus important puisque, ne pouvant exercer ses droits, il était réduit à n’être ni un citoyen, ni un être social. Devant cet état de fait, il convenait, d’après la Défense, de mettre un terme aux limitations des droits de Laurent Gbagbo au plus vite puisque, compte tenu de l’appel du Procureur, la procédure allait durer encore de longs mois.

25. Aujourd’hui, presque six mois ont passé depuis que la Défense a déposé sa demande en levée de la décision restreignant les droits de Laurent Gbagbo et deux mois ont passé depuis la tenue de l’audience portant sur cette question. Pendant ce laps de temps la situation a empiré puisque pendant toute cette période Laurent Gbagbo n’a pas pu disposer pleinement de ses droits et n’a pas pu participer à la vie publique de son pays (alors même que sa participation est attendue et souhaitée par de larges secteurs de la société civile pour qu’ait lieu une véritable réconciliation).
26. En outre, le fait que la Chambre d’appel n’ait pas pris de décision sur la demande de la Défense pendant un délai de six mois constitue une violation supplémentaire des droits de Laurent Gbagbo, et notamment du droit qu’il a de voir sa cause entendue dans les plus brefs délais, en particulier quand il s’agit d’une demande relative à la liberté.

27. La Défense note que le « Guide pratique de procédure pour les Chambres », adopté par les Juges de la Cour, prévoit que « les demandes de mise en liberté provisoire devraient être examinées en urgence et normalement, la décision devrait être rendue dans les 30 jours » . La Défense note aussi que le Statut prévoit que les décisions sur la liberté doivent être revues au moins tous les 120 jours . Ce délai concerne la Chambre préliminaire, mais doit s’appliquer logiquement mutadis mutandis à la procédure d’appel.
28. Enfin il convient de noter que dans la présente affaire, toutes les décisions concernant la liberté de Laurent Gbagbo, tant en phase préliminaire qu’en phase de procès – y compris lorsque des appels avaient été formés des décisions de maintien en détention – n’ont jamais été rendues plus de quelques semaines après le dépôt de la demande de la Défense.

29. Cette exigence de célérité concernant le rendu d’une décision en matière de liberté individuelle est consacrée par la jurisprudence internationale des droits de l’homme. Ainsi, la Convention Européenne des droits de l’homme prévoit que : « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale » . Interpétant cet article, la CEDH a estimé « que, en garantissant aux détenus un recours pour contester la régularité de leur incarcération, l’article 5 § 4 consacre aussi le droit pour eux, à la suite de l’institution d’une telle procédure, d’obtenir à bref délai une décision judiciaire concernant la régularité de leur détention et mettant fin à celle-ci si elle se révèle illégale » . Par ailleurs, si « la Cour est disposée à tolérer que le contrôle devant une juridiction de deuxième instance prenne plus de temps » , en pratique, cette tolérance est de l’ordre de quelques semaines, pas de plusieurs mois .

30. L’exigence de célérité portant sur les procédures relatives à la liberté est rappelée dans de nombreux droits nationaux. Ainsi, en France, l’article 148-2 du Code de procédure pénale prévoit que dans le cas d’une demande relative à la liberté lors de la phase d’appel « la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande ». En France, en raison de la nature particulière de ce qui relève de la liberté, a été créé en 2000 le Juge des libertés et de la détention (JLD) – dans le cadre d’une loi sur le renforcement de la présomption d’innocence – dont la fonction principale est de statuer sur toute question relative à la détention d’une personne pendant l’instruction.

31. En droit ivoirien, l’Article 177 du Code de procédure pénale prévoit un délai maximal de 20 jours pour statuer sur une « demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté ».
32. Les règles de procédure pénale applicables en Angleterre et au Pays de Galles prévoient qu’un appel d’une décision refusant la liberté sous caution (bail) ou la modification d’une condition de la liberté sous caution doit être entendu dans les 24 heures de son dépôt .

33. Si les délais sont si stricts en matière de demande de liberté, c’est qu’il s’agit de procédures qui touchent à l’essentiel de ce qui constitue l’individu : ses droits les plus profonds. La nature d’une procédure relative à la liberté est par définition différente de la nature de toute autre procédure. C’est pourquoi, pour éviter des atteintes irréversibles aux droits de l’intéressé, les délais applicables à de telles procédures sont particulièrement courts. C’est à cette aune qu’il convient d’examiner ce que signifie la notion de « célérité de la procédure » en matière de liberté : lorsqu’il s’agit d’une demande de mise en liberté, la procédure doit être la plus courte possible pour que l’atteinte aux droits de l’individu soit la plus limitée possible.

34. Notons en outre qu’en ce qui concerne la procédure de demande de levée des restrictions aux droits de Laurent Gbagbo, la Chambre d’appel dispose aujourd’hui de tous les éléments nécessaires pour se prononcer : toutes les Parties ont déposé leurs écritures, tous les participants ont eu l’occasion de s’exprimer, une audience a été tenue pour permettre à chacun des protagonistes de préciser sa position.
35. Ainsi, lorsque l’on applique la notion de célérité de la procédure à la procédure de demande de levée des restrictions à la liberté de Laurent Gbagbo il apparaît qu’il convient que la Chambre se prononce au plus vite.

36. Autre chose est la question de la célérité de la procédure au fond : en ce qui concerne la procédure d’appel au fond, il y est discuté de nombreuses et importantes questions de droit et de fait et il est crucial que les Parties et participants puissent s’exprimer de manière complète et exhaustive, en particulier qu’ils puissent se répondre les uns aux autres pour qu’un véritable dialogue ait lieu et que les Juges puissent saisir la position de chacun des protagonistes de la manière la plus précise possible, condition sine qua non pour que les Juges puissent rendre une décision éclairée. Permettre, dans le cadre de la procédure au fond, que chacun puisse s’exprimer de la façon la plus complète et la plus précise possible est donc une question d’équité. Dans la procédure au fond, examiner si la procédure est conduite de façon suffisament rapide devra donc se faire en examinant si le caractère équitable de la procédure est respecté. La notion de célérité de la procédure devra être comprise là en rapport avec le respect du caractère équitable de la procédure. Si pour accélérer la procédure d’appel, des Parties ou participants devaient être empêchés de présenter l’ensemble de leur observations, le caractère équitable de la procédure serait atteint.

37. Rappelons que la notion de célérité existe d’abord pour permettre à un Accusé de voir sa cause entendue rapidement (pour éviter qu’un Accusé non jugé reste en prison le restant de ses jours, autrement dit pour éviter l’arbitraire). Par conséquent, cette notion ne peut être utilisée contre un Accusé dans le but d’amoindrir ses droits. Il ne peut être excipé de l’exigence de célérité pour empêcher par exemple que la Défense puisse répondre à un point soulevé par l’Accusation. La détermination de ce qu’est une procédure rapide dépend donc de la façon dont les droits de l’Accusé peuvent s’exercer. C’est là le prisme à travers lequel il convient de juger de la célérité ou de la non-célérité d’une procédure.

38. L’on voit donc que la notion de célérité de la procédure doit être appliquée différemment en fonction de chaque procédure : en matière de liberté, cette notion commande que les Juges se prononcent le plus rapidement possible après le dépôt de la demande et après les interventions des parties et participants ; en matière de procédure de fond cette notion commande que les Juges se prononcent le plus rapidement possible après des débats exhaustifs ayant permis à chacun des protagonistes de faire valoir de façon précise et complète ses positions.

39. Confondre les deux questions (célérité de la procédure en ce qui concerne la demande de liberté et célérité de la procédure en ce qui concerne le fond) reviendrait à nier la différence de nature entre les deux procédures, leur différence d’avancement, et à leur appliquer des critères d’évaluation semblables.
40. Autrement dit, il convient que la Chambre se prononce le plus rapidement possible sur la demande de mise en liberté tout en prenant le temps nécessaire à l’examen des arguments des parties et participants sur la procédure de fond.

41. Prendre une décision rapide sur la demande de levée des mesures de restriction à la liberté de Laurent Gbagbo permettra d’éviter que cette question interfère avec les débats menés dans le cadre de la procédure au fond. Ce sera le moyen de permettre que chacun des protagonistes puisse s’exprimer de la façon la plus complète et précise possible dans le cadre de la procédure au fond et le moyen d’éviter que des circonstances extérieures, notamment les circonstances relevant de l’épidémie de coronavirus ou relevant de l’existence pendante d’une procédure concernant la demande de levée des restrictions à la liberté de Laurent Gbagbo, aient un impact sur la capacité des parties à s’exprimer pleinement dans le cadre de la procédure au fond, ce qui remettrait en cause le caractère équitable de la procédure.

PAR CES MOTIFS, PLAISE À LA CHAMBRE D’APPEL, DE :

- Se prononcer au plus vite sur la demande déposée par la Défense le 7 octobre 2019. "
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Emmanuel Altit
Conseil Principal de Laurent Gbagbo

Fait le 2 avril 2020 à La Haye, Pays-Bas