Les lignes bougent à la CPI : vers un abandon des poursuites contre Mme Gbagbo ?

Par IvoireBusiness - Les lignes bougent à la CPI. Vers un abandon des poursuites contre Mme Gbagbo ?

La première Dame Simone Ehivet Gbagbo. et ses avocats. Vers un abandon des poursuites contre elle par la CPI ?

LU POUR VOUS

La Cour pénale internationale (CPI) a adressé une ordonnance au Greffier pour demander des informations aux autorités nationales compétentes de la Côte d'Ivoire sur l’affaire Simone Gbagbo.

Cette cour réclamait Mme Simone Gbagbo pour des faits que lui reprochait également la justice ivoirienne et pour lesquels elle avait été jugée. Elle ne peut donc pas être poursuivie par une autre juridiction pour ces mêmes faits, y compris par la CPI.

Si tel est le cas, les poursuites engagées seront annulées SIMPLEMENT conformément à l'article 17 du statut de Rome.
L'article 17 §1 du Statut de la CPI dispose :

« Eu égard au deuxième alinéa du préambule et à l'article premier du présent Statut, une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque :

a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuite de la part d'un Etat ayant la compétence en l'espèce, à moins que cet Etat n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête et les poursuites ;

b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un Etat ayant la compétence en l'espèce et que cet Etat a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit pas l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'Etat de mener véritablement à bien des poursuites ;

c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3.

Memel Lafoi (LU POUR VOUS)

COMMUNIQUE DE LA CPI : LA CHAMBRE PRÉALABLE AU PROCÈS II (la «chambre») de la Cour pénale internationale (la «Cour») adresse cette ordonnance au Greffier pour demander des informations aux autorités nationales compétentes de la République de Côte d'Ivoire («Côte d'Ivoire ”).

1. Le 29 février 2012, la Chambre préliminaire III a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de Simone Gbagbo pour une responsabilité pénale présumée au sens de l'article 25-3-a du Statut de Rome (le «Statut») pour les crimes contre l'humanité de (i) meurtre en vertu de l'article 7 (1) (a); (ii) le viol et les autres formes de violence sexuelle en vertu de l'article 7 (1) (g); (iii) autres actes inhumains en vertu de l'article 7 (1) (k); et iv) persécution en vertu de l’alinéa h) du paragraphe 1 de l’article 7 du Statut, commise sur le territoire de la Côte d’Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011 1.

2. Le 11 décembre 2014, la Chambre préliminaire I a rendu la «Décision sur la contestation par la Côte d’Ivoire de la recevabilité de l’affaire contre Simone Gbagbo». La Chambre préliminaire I a estimé que l'affaire contre Simone Gbagbo était recevable devant la Cour. Il a conclu que la Côte d’Ivoire n’avait pas démontré que l’affaire alléguée au cours de la procédure devant la Cour faisait l’objet d’une procédure interne au sens de l’article 17-1-a du Statut. Par la suite, le 27 mai 2015, la Chambre d'appel a confirmé cette décision.

3. Le 16 mars 2018, la Présidence a renvoyé la situation en Côte d’Ivoire dans cette salle.

4. La Chambre prend note des articles 19 1) et 93 1) i) du Statut et de l’article 176 du Règlement de procédure et de preuve.

5. L'article 19, paragraphe 1, du statut confère à la chambre le pouvoir discrétionnaire de déterminer, d'office, la recevabilité d'une affaire. Comme la Cour l'a déjà jugé, la recevabilité d'une affaire n'est pas statique, doit être déterminée sur la base des faits tels qu'ils existent au moment où la recevabilité est évaluée. En outre, la Chambre a le devoir d'agir de sa propre initiative lorsqu'il apparaît que les motifs sur la base desquels les décisions pendantes ont été adoptées peuvent être modifiées. Dans ce cas précis, il appartient à la Chambre d’établir si l’affaire est toujours recevable, en référence aux articles 17 (1) (c) et 20 (3) du Statut.

6. La presse a signalé à plusieurs reprises que les autorités judiciaires ivoiriennes auraient rendu des décisions judiciaires à l’encontre de Simone Gbagbo pour crimes contre l’humanité. A cette fin, la Chambre demande à recevoir des informations concernant les actes des autorités judiciaires ivoiriennes après le 11 décembre 2014, date à laquelle la Cour s'est prononcée sur la recevabilité de l'affaire Simone Gbagbo, susceptible d'influer sur la recevabilité de Cas. La Chambre cherche à recevoir toutes les décisions judiciaires pertinentes rendues sur Simone Gbagbo et toute autre information pertinente, y compris si les jugements concernés sont devenus définitifs conformément au droit national. Ces informations aideront la Chambre à déterminer si la recevabilité de l’affaire doit être réexaminée.

7. Pour ces raisons, le greffier est invité à demander, au plus tard le 21 septembre 2018, aux autorités nationales compétentes de la Côte d'Ivoire de fournir à la Chambre, dans les meilleurs délais, toute information et documentation pertinentes paragraphe 6 de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE:

ORDONNE au Greffier de demander, au plus tard le vendredi 21 septembre 2018, aux autorités nationales compétentes de la Côte d'Ivoire de fournir à la Chambre le plus rapidement possible toutes informations et documents pertinents, y compris des copies des décisions et autres actes des autorités nationales, comme indiqué au paragraphe 6 ci-dessus.

Judge Antoine Kesia‐Mbe Mindua
Presiding Judge
14 September 2018