CPI: Techniquement coincée par le bétonnage de la décision écrite des juges, BENSOUDA panique déjà, et sollicite un abusif délai de 90 jours pour...aviser, Par Me Roger Dacouri Diaz

Par Ivoirebusiness/ Débats et Opinions - Techniquement coincée par le bétonnage de la décision écrite des juges, BENSOUDA panique déjà, et sollicite un abusif délai de 90 jours pour...aviser, Par Me Roger DacourI Diaz.

Fatou Bensouda, procureure en chef de la cour pénale internationale.

L'ÉCLAIRAGE DE Me Roger Dakouri Diaz, SUR L'ÉVOLUTION DU DOSSIER GBAGBO ET BLE

Ça y est ! Depuis hier, mardi, 16 juillet 2019, les lampions se sont proprement éteints sur les bruyantes supputations au sujet de la décision écrite des juges TARFUSER et HEBDERSON. En effet, cette décision, prononcée le 15 janvier 2019, a dorénavant vu son format rédigé, lui aussi, rendu enfin public hier mardi.

Dès lors, est-il nécessaire de s'attarder vraiment sur les arguments de la majorité et du juge dissident ?

N'apparaît-il pas plus essentiel d’expliquer simplement, et de décliner les suites des choses, à l'effet de permettre aux uns et aux autres de s’imprégner aisément de l'évolution possible de l'affaire ?
Aussi pour le présent exercice, nous est-il apparu non moins négligeable d’analyser brièvement la teneur des motivations des juges de la majorité, d'une part, et celle du juge dissident, de l'autre (I). Après quoi, nous passerons à l'analyse des mécanismes d'appréciation des délais d'appel (II) ainsi qu'à la faculté offerte au Procureur face au recours.

I•- DE LA TRAME DES ARGUMENTS
DES JUGES

A▪- L’ÉCONOMIE IMPARABLE DES
ARGUMENTS DES JUGES
MAJORITAIRES

Les juges TARFUSER et HEBDERSON ont exploité l'angle le plus irrésistible du dossier pour parvenir à l'innocence du Président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Boudé. Ainsi :
«De l'avis de la Majorité, une des lacunes fondamentales du dossier du Procureur résidait dans la présentation d'un récit déséquilibré des faits, reposant sur une conception unidimensionnelle du rôle de la nationalité, de l'ethnicité, et de la religion (au sens le plus large) en Côte d'Ivoire en général, et pendant la crise postélectorale en particulier, et ne tenant pas compte d'informations essentielles sans lesquelles il n'était pas possible de comprendre pleinement ce qui s'est passé et certainement pas ce qui a motivé des acteurs politiques clés dans cette affaire.

Sans tirer de conclusion à cet égard, la Majorité a jugé que ce qui ressortait des éléments de preuve apparaissait sensiblement différent du tableau brossé par le Procureur. Elle explique également pourquoi elle estime que les éléments de preuve produits, pour la plupart des preuves indirectes, étaient trop faibles pour étayer les déductions que le Procureur demandait à la Chambre de faire».

En quoi la trame de tels arguments ne peut être facilement jugulée par aucun autre juge, fut-il d'une instance supérieure ?

En effet, de façon simple, les juges TARFUSER et HEBDERSON ont brillamment montré au travers de leurs motivations que le Procureur a délibérément présenté ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire du 16 décembre 2010 au 12 avril 2011 de façon partielle et partiale.
En quoi de tels arguments des juges sont-ils inattaquables, en tout cas fatals pour le Procureur ?

En effet, pour aboutir à une absence manifeste de « plan commun » et de «politique », en vue du massacre des partisans de OUATTARA, le Procureur a délibérément pris sur lui d'occulter l'existence d'une rébellion en Côte d'Ivoire. C'est un élément très déterminant. Car, le Procureur n'a pas agi fortuitement. En effet, le Procureur n'a pas cru devoir rapporter que la Côte d'Ivoire était en guerre, avec deux armées en présence, entendu qu'au sens du Statut de Rome portant traité de la Cpi, la première question d'ordre juridique qui s'en évinçait consistait dans l'identification de l'armée républicaine.

Or, une telle démarche juridique aboutissait inéluctablement à la jouissance par le Président Laurent GBAGBO de circonstances exonératoires de responsabilités tirées, en l'espèce, d'un état de légitime défense.
La majorité a donc noté que cette seule façon malveillante, pour le Procureur, de présenter les faits, rien que les faits, faussaient subséquemment les possibilités de la détermination de la responsabilité dans la perpétration même des crimes poursuivis.

Car, les éléments plausibles, résultant des débats et des éléments de preuve ont amplement montré que pendant cette période du conflit, l'armée ivoirienne, attaquée, faisait plutôt face à l'agression d'une autre armée, en sorte qu’une enquête lapidaire du Procureur d'une durée de moins de 45 jours n'avait pu établir formellement qui des deux armées était l'auteur des crimes perpétrés sur les populations civiles.
De tels arguments factuels sont-ils attaquables ? Pas du tout, quelles que soient les intentions du juge. Car, pour juguler de tels arguments, il faut contester l'existence de l'armée rebelle agresseuse de OUATTARA et SORO.

Or, tous les éléments au dossier de la procédure concordent sur l'existence de cette armée rebelle que le Procureur s'est évertué à sanctifier vainement.

B▪ - LES ARGUMENTS DU JUGE
MINORITAIRE

Pour ce juge, si certaines preuves avaient été admises, la culpabilité du Président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Boudé aurait été établie dans les faits de crime contre l'humanité, viol, tentative de meurtre et autres.

Lesquelles alors ? Du 28 janvier 2016 au 19 janvier 2018, le Procureur n'a-t-il pas eu tout le temps de verser ses preuves au dossier ? Une soixantaine de ses témoins ne s'est-elle pas désisté après coup ?
En tout état de cause, à l'issue du débat public auquel a eu droit la planète, et surtout des arguments de la majorité mettant en exergue une présentation édulcorée des faits par le parquet, quelles preuves «mystiques» n'ont pu être administrées, et qui auraient pu opérer le miracle ?
Il est donc clair qu'une telle posture dissidente ne peut que voler en éclats sous l'avalanche de la pertinence des arguments de la majorité.
Après le dépôt d'une telle décision, à quoi les ivoiriens et les africains devraient-ils s'attendre pour la suite maintenant ?

II- LA FACULTÉ AU PROCUREUR
D’INTERJETER APPEL

Au stade actuel de nos développements, nous parlerons techniquement des délais de recours, et des suites possibles dudit recours.
Mais, à l'heure où le Procureur panique, et sollicite des délais de non droit pour se prononcer sur son droit d'appel, il nous plaira de mettre un point d'honneur au mécanisme juridique d'appréciation des délais de recours afin que nul n'en ignore surtout.

A- DE COMBIEN DE TEMPS DISPOSE
LE PROCUREUR POUR INTERJETER
APPEL ?

Aux termes de la Règle 150-1er du Règlement de procédure et de preuve :
«Sous réserve de la disposition 2 ci-dessus, il peut être fait appel des décisions portant condamnation ou acquittement rendues en vertu de l'article 74, des peines prononcées en vertu de l'article 76 ou des ordonnances de réparation rendues en vertu de l'article 75 dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision portant condamnation ou acquittement, la peine ou l'ordonnance a été portée à la connaissance de l'appelant»
Il s'induit donc des dispositions qui précèdent qu'il est imparti un délai de 30 jours, et non d'un mois, au Procureur Fatou Bensouda.
Quel est donc l'intérêt d’une telle précision ?

Il est évident. En effet, le calcul des délais de recours se fait en fonction du mode de leur prescription. Si le délai de recours est exprimé en jours, il ne se calcule pas de la même façon que s'il est exprimé en mois.
En l'espèce donc, il est imparti un délai de trente (30) jours à Fatou BENSOUDA pour dire si elle interjette appel ou pas.
Mais, ce délai part de quand pour quel terme, et pourquoi ?

1•- LE DIES A QUO ou départ du délai
Qu'est-ce que le dies a quo ? Le dies a quo est le point de départ du délai de 30 jours imparti à Bensouda. Il s'agit en réalité du jour à partir duquel la durée de ce délai doit être calculée.
En effet, lorsque le délai pour faire appel s'exprime en jours comme dans notre cas, on considère ces jours comme entiers. Ils partent donc de 0 à 24 heures.
En revanche, lorsque cette durée est décomptée en mois, le délai inclut les jours compris de quantième à quantième.
Tout cela veut dire quoi dans notre cas ?
Dans notre cas, la décision écrite ayant été portée à la connaissance du Procureur de la Cpi que seulement hier, mardi 16 juillet 2019, le délai de 30 jours à Fatou imparti, a commencé à courir depuis le matin de ce mercredi 17 juillet 2019, à zéro heure.
Quelle est donc la date butoir impartie dorénavant au Procureur pour éventuellement faire appel ?

2•- LE DIES A QUEM ou la date à
laquelle le délai arrive à son terme
Dorénavant, le Procureur aura jusqu'au vendredi 16 août 2019 à minuit, pour faire appel. Passée cette date, elle sera forclose.
Est-ce une obligation pour le Procureur de faire appel ?

A – DU CARACTÈRE FACULTATIF DE

L'APPEL

Comme on le sait tous, le Procureur n'est pas obligé de relever appel de cette décision du 15 janvier 2019.
Mais, nous ne devrions pas nous voiler la face. Tout parquet étant l'incarnation de l'exécutif auquel il est rattaché, ses motivations se révèlent souventes fois plus politiques que juridiques. C'est en cela qu’on verra des Procureurs interjeter appel des décisions, à tous égards juridiquement implacables, dans des desseins essentiellement DILATOIRES.
En l'espèce, avec toutes ces agitations ayant vocation à neutraliser révolutionnairement les effets de la décision d'acquittement du 15 janvier 2019, certains événements, échappant à la religion des non-initiés que nous sommes, seraient-ils survenus à l'effet d'incliner Fatou BENSOUDA à arrêter le massacre ? Rien n'est moins sûr. Cependant, nous avons dorénavant 30jours devant nous pour constater, par nous-mêmes, loin de toutes spéculations angoissantes.

III•- QUE VA-T-IL SE PASSER AU TERME DES 30 JOURS ?

Au terme du délai de 30 jours, deux situations exclusives se présenteront.

A- EN CAS DE NON APPEL

Lorsqu'il sera constaté, au greffe de la CPI, le samedi 17 août 2019 à zéro heure, 01 seconde, la non formalisation d'un appel par le parquet, toute l'Afrique, avec la Côte d'Ivoire, poussera des hourras de victoire sur l'oppression.

B- EN CAS D'APPEL

Dans le cas contraire, où Fatou BENSOUDA aura été instruite d’interjeter appel dans le courant de ces 30 jours, il en va qu'il reviendra à la Chambre d'Appel de reprendre le procès à zéro, avec l'avantage pour nous que les motivations de la majorité ayant prononcé l'acquittement s'analyseront comme des moyens supplémentaires.

Comme, dans un tel cas de figure, la Chambre devrait reprendre le procès, on parlera bien évidemment de l'effet dévolutif de l'appel. Ce qui veut dire simplement que cette Chambre d'Appel aura tout pouvoir pour infirmer ce qu'ont majoritairement décidé les juges de la Chambre de première instances ou bien, de le confirmer.
En cas de confirmation, nous célébrerons cette victoire méritée.

Mais, si par extraordinaire, la Chambre d'Appel infirmait, c'est-à-dire, «annulait» ce qu'ont impeccablement dit les juges TARFUSER et HEBDERSON, ladite Chambre d'Appel se verrait dans l'obligation de renvoyer encore le dossier devant la même Chambre de Première instance, mais autrement composée.
Qu'est-ce à dire «autrement composée».
« Autrement composée » veut dite que si la Chambre d'Appel avait «annulé» cette décision d'acquittement, elle ne jugera pas elle-même cette fois-ci. Elle saisirait encore la Chambre de Première instance, à la différence que cette fois-ci, les 3 juges qui avaient participé à la prise de la décision d'acquittement du 15 janvier 2019, n'en feraient plus partie.

B- LE FAIT POUR LE PARQUET
D'AVOIR, PAR EXEMPLE, FAIT
APPEL DANS LES 30 JOURS
VEUT-IL DIRE QUE LE PROCÈS NE
PEUT ÊTRE ARRÊTÉ AVANT LA
DÉCISION DE LA CHAMBRE
D'APPEL ?

Pas du tout ! Il est accordé le droit de désistement à l'appelant. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que même si Fatou BENSOUDA avait formalisé un appel dans ce délai de 30 jours, elle aura toujours la latitude de se désister de son appel à toute étape de la procédure, en tout cas, avant que la Chambre d'Appel ne prenne sa décision. Toute faculté qui montre que Fatou peut à tout moment être instruite pour s'humaniser.

C- BENSOUDA, DÉJÀ DANS LES
CORDES

Aux toutes dernières nouvelles, après avoir pris connaissance des motivations des juges majoritaires, le Procureur Fatou BENSOUDA a d'ores et déjà introduit une requête aux fins de bénéfice d'une prolongation de délai auprès de la Chambre d'Appel.

Au soutien d'une telle requête, dame BENSOUDA fait valoir que son parquet bénéficiera des vacances judiciaires à compter du 20 juillet prochain.
Qu'en raison d'une telle situation, elle souhaite ne vouloir étudier la décision écrite qu'à compter du 12 août 2019 pour n’introduire son recours au greffe de la Cour qu'à compter du 10 octobre 2019 pour aviser face à la faculté de formaliser son appel ou pas.

Que finalement son mémoire ampliatif ne sera déposé qu'au 9 décembre 2019.
Fatou exige ainsi totalement 90 jours pour lui permettre d'analyser le dossier à l'effet de se résoudre si elle interjette appel ou pas.

Eu égard au caractère manifestement illégal du fondement de cette requête, il n'apparaît point illusoire de se convaincre d'emblée que les juges d'appel ont là l'occasion la plus appropriée pour se réhabiliter, après s'être gravement fourvoyés le 1er février 2019 en modifiant révolutionnairement les effets d'une décision juridiquement implacable rendue par TARFUSER et HEBDERSON le 15 janvier 2019, en
rejetant notamment cette requête fantaisiste et fondée sur du non droit.

En effet, les dispositions de la Règle 150-1, rappelées plus haut, ne font aucun cas de motifs suspensifs des délais de recours du fait notamment de loisirs du prétendant à l'appel. Ces dispositions légales enferment plutôt clairement le candidat à l'appel dans un délai ferme de 30jours, prenant effets à compter de la date de la décision.

Or, il est constant comme l'atteste le Procureur elle-même qu'elle a d'ores et déjà pris connaissance de cette décision, ce mardi 16 juillet 2019.
Que dès lors, les vacances non encore effectives, ne constituant pas un événement imprévisible et exceptionnel, sa demande ne saurait prospérer.
Mieux encore, en termes de calcul de délai, dès la notification de la date ou de l'acte, il n'y a qu’exclusivement les jours non ouvrés qui suspendent le cours du délai.

En conséquence de ce qui précède, cette requête de Fatou BENSOUDA qui agite ainsi subrepticement l'option de l'appel, devrait être rejetée à bon droit. Sa requête doit d'autant être rejetée que, elle, Procureur a d'ores et déjà fait suspendre les effets de la décision d'acquittement en faisant grever la libération du Président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Boudé de conditions. N'ont-ils pas eux aussi droit aux loisirs ?
Si Fatou BENSOUDA et ses hommes ne sont pas en capacité d'affronter les arguments des juges de la majorité, la seule option qui s'offre à eux n'est que l'inaction. Rien d'autre.

Au total, avec ce dépôt de la décision écrite des juges de première instance, nous sommes dans l'ultime phase de cette cabale judiciaire. Mais, au vu du bétonnage du dossier par les juges, on découvre encore une FATOU suffocante, dans ses habituels pas endiablés de sorcière.

Pourtant, tout montre que ses mandants ont suffisamment géré leur honte.
Si d'aventure, après lecture des présents développements, il subsistait encore quelques zones d'ombres, nous sommes tout ouïe pour nous évertuer à apporter la lumière que cela exigerait.
Hauts les cœurs ! Nous y sommes déjà !

Par Me Roger Dacoury Diaz,
l'Activateur Tchedjougou OUATTARA

Le Dieu de Moïse est notre meilleur allié
Dans La Dignité, Nous Vaincrons.