Procès de Gbagbo et Blé : BENSOUDA neutralisée, signe prémonitoire de son terme, selon un juriste

Par IvoireBusiness - Procès de Gbagbo et Blé. BENSOUDA neutralisée, signe prémonitoire de son terme,
selon un juriste.

Le Président Laurent Gbagbo, le Ministre Charles Blé Goudé, et la procureure Fatou Bensouda de la CPI. Photomontage utilisé à titre d'illustration.

Décryptant, dans notre publication du 15 février dernier, la décision de procédure rendue par la Cour Pénale internationale le 9 février 2018, nous étions parvenus au constat de l’inexistence d'une marge de manœuvre suffisante au profit du Procureur de cette juridiction.
Il importe de rappeler, en effet, que cette décision de procédure était intervenue subséquemment aux moyens de la défense du Président Laurent GBAGBO, ayant fait valoir «qu'après l'audition des 82 témoins du Procureur, elle n'était pas en mesure d'évaluer correctement les éléments de preuve, tant que les deux versions (anglaise et française) n'étaient pas encore disponibles à leur niveau».
Jugeant ces moyens recevables, en la forme, et pertinents quant au fond, le juge Cuno et ses deux conseillers y avaient entièrement accédé. Aussi estimaient-ils, dans leurs motivations que, "pour permettre, et à eux les juges, et à la défense, d'être en capacité d’apprécier sa thèse", le procureur était tenu de fournir, à cette fin, «un mémoire d'avant-propos», contenant notamment "un exposé détaillé de son affaire, ce, à la lumière des témoignages entendus et des preuves documentaires présentés au procès". Le procureur était ainsi invité à mettre, de la façon la plus compréhensible possible, en relief, en quoi, d'une part :
«les 82 témoignages et autres preuves documentaires, étayent les 04 crimes mis à la charge des accusés, en les reliant, respectivement, à la marche proprement insurrectionnelle du RHDP sur la RTI, du 16 décembre 2010, ensuite au mystérieux massacre des 07 marcheuses d'Abobo, le très révolutionnaire bombardement diurne, aux obus, du marché Siaka KONÉ, un marché qui ne serait exclusivement fréquenté que par les partisans de Dramane OUATTARA, et, enfin, les tueries qui auraient été perpétrées à Yopougon par des milices Pro-Gbagbo supposées, le 12 avril 2011, c'est-à-dire, un jour après l'arrestation du Président Laurent GBAGBO».
D'autre part, ayant primitivement poursuivi le Président Laurent GBAGBO et le ministre Charles BLÉ Goudé sous la qualification de co-auteurs indirects des crimes poursuivis, les juges avaient exigé à BENSOUDA, sous le rapport, toujours, de l'économie des 82 témoignages et les preuves documentaires, recueillies jusqu'au 29 janvier 2018, de montrer «la forme de la responsabilité des deux accusés», forme de responsabilité qui permette encore de considérer les accusés, par exemple, toujours, soit comme «co-auteurs indirects», soit, si la trame de ces témoignages était de nature à induire la révision de cette forme primitive de la responsabilité des accusés, étayer cette nouvelle forme de responsabilité ?
Pour les juges, une telle procédure s'imposait, eu égard au «nombre impressionnant de témoins retirés par le Procureur», en cours du procès».
Aussi la Chambre (les juges) avait-elle finalement imparti un délai de 30 jours, au Procureur, à l'effet de rendre disponible un tel «mémoire d'avant-propos».
Tous les praticiens avisés du domaine s'étaient unanimement accordés pour se douter des réelles difficultés temporelles et techniques auxquelles étaient ainsi livrée dame Fatou BENSOUDA pour circonscrire aussi aisément une telle tâche herculéenne.
En effet, les prescriptions de la décision du 9 février 2018 imposaient à Fatou BENSOUDA, un tamisage sérieux, en 30jours seulement, des 82 témoignages et preuves documentaires épars, et, souventes fois, contradictoires entre eux, recueillis, jour pour jour, sur une période de 2ans, en vue de leur rattachement, surtout psychologiquement (l'intention, la planification des crimes par Gbagbo et Blé), aux 4 crimes fameux, initialement mis à la charge des 2 accusés via le Document de Notification des Charges (DNC).
Sur ces entrefaites, tous croisèrent donc les doigts sur le sort de dame Fatou BENSOUDA, lorsque soudainement, elle rendit public son «mémoire d'avant-propos» ou, en anglais, son «mid-trial-brief », depuis le 20 mars 2018.
Mais, quoiqu'il soit impossible d'en juger, en l'état actuel de la méconnaissance de sa teneur, de sa conformité aux formalités prescrites et du dosage même de ses motivations, sous le rapport notamment des termes de la décision du 9 février 2018, est-il besoin d'être grand clerc en droit, pour observer, sans recours au microscope, notamment au plan formel, la dimension prophétique des difficultés que nous prédisions pour dame Fatou, il y a quelques semaines en arrière ?
La pertinence de notre précédente analyse sur le sujet ne découle-t-elle pas à suffisance des agissements professionnellement équivoques de dame Fatou BENSOUDA, s'agissant des suites de la décision du 9 février 2018 ?
Il est, en effet, constant que dame Fatou BENSOUDA, de façon préméditée, et non moins lacunaire, n'a cru devoir précipitamment rendre son «mémoire d'avant-propos» ou, en anglais, son «mid-trial-brief», que dans une seule version : «anglaise» ;
Or, il n'est pas moins établi que, pour amener la Chambre à rendre, le 9 février dernier, cette décision de pure procédure, ayant rendu la requête principale d'alors de l'Accusation «sans objet», Me Altit et ses confrères avaient excipé l’indisponibilité dommageable et préalable, dans les deux versions «anglaise et française », de l'économie des témoignages des 82 témoignages et des preuves documentaires de l'Accusation, indisponibilité des deux versions, les plaçant dans l'impossibilité dommageable, d'apprécier en toute connaissance de cause, et la concordance des deux versions, et leur conformité à la teneur réelle des 82 témoignages et des preuves documentaires de l'accusation ;
Sur l'occurrence, il importe de rappeler que, dans leur décision du 9 février 2018, les juges avaient mis en évidence le prix qu'ils attachaient à la simplification du style de rédaction de «son mémoire d'avant-propos», par le Procureur. Une telle méthodologie avait l'intérêt, précisèrent les juges, de permettre, tant à la défense qu'à eux-mêmes, juges, d'avoir la même compréhension de la thèse à laquelle devait finalement parvenir le Procureur après l'audition de ses 82 témoins et ses preuves documentaires.
Alors, lorsqu’on se retrouve dans une telle situation de quasi «compétence liée» pour dame Fatou BENSOUDA, et qu'alors que les précédents moyens de la défense étaient adossés à la non traduction, dans les deux langues, française et anglaise, de l'économie des 82 témoignages et preuves documentaires, à quelles logique jurisprudentielle et dose de sérénité, de pertinence, correspond cette rédaction, visiblement, lapidaire, d'un «mid-trial-brief» ou «mémoire d'avant-propos», par Fatou BENSOUDA, consistant à se libérer hâtivement d'un papier exclusivement rédigé en anglais ?
Loin d'un simple détail, est-il vraiment besoin d'un recours à l'art divinatoire ou d'une expertise particulière en judicature pour voir clairement, dans une telle pratique, de honteux stratagèmes à vocation dilatoire, de la part d'un procureur visiblement aux abois ?
Diantre ! Lorsqu'il n'est pas contesté que la partie poursuivie n'a pour langue principale que le français, et que, vu les insistantes préoccupations quant à l'impérieuse nécessité d'harmoniser la compréhension de la thèse finale de l'Accusation, par toutes les parties, exprimées par les juges dans la décision du 9 février 2018, qu'est-ce qui a donc dû motiver dame Fatou BENSOUDA, au point de ne rendre hâtivement public qu'un «mémoire d'avant-propos», exclusivement articulé dans une seule version, notamment celle dont la partie accusée ne dompte guère les exégètes ?
Et, comme Fatou BENSOUDA l'avait, dans un tel diabolique jeu du dilatoire, planifié, la défense vient tout naturellement de lui montrer encore sa mauvaise foi, au travers de sa dernière requête subséquente à ce curieux «mémoire d'avant-propos » de Fatou BENSOUDA, et valant, tout naturellement dénonciation de telles pratiques, et rappel à l'ordre, adressée à la Chambre afin que les prescriptions contenues dans la décision du 9 février dernier soient scrupuleusement observées par l'Accusation.
Sur l'occurrence, même si les juges ont rejeté cette demande aux curieux et anti-jurisprudentiels motifs que de naturels francophones seraient en capacité de percer les mystères d'un écrit technique en anglais, il reste constant que dame Fatou BENSOUDA n'est pas encore du tout hors de l'eau.
En effet, les juges se proposent, dans cette dernière décision, d'évaluer ce "mémoire d'avant propos" de l'Accusation. Toute démarche induisant forcément une appréciation de sa conformité au standard édicté par la décision du 9 février 2018.
À la vérité, Fatou BENSOUDA, comme nous nous étions précédemment exercé à le montrer, s'est fait solidement ligoter par Me Altit et ses confrères, depuis la décision du 9 février 2018.
Étant, dès lors, plus que jamais incertaine de la prospérité de sa mission diabolique, contre de vrais innocents, et quoique se refusant obstinément, depuis près de deux décennies, à mettre en mouvement les poursuites qui s'imposent contre les vrais criminels qui gouvernent aujourd'hui la Côte d'Ivoire, dame Fatou BENSOUDA préfère jouer, par anticipation, les arrêts de jeu.
Car, le temps réglementaire est totalement épuisé, et la vacuité de leur mafieux dossier est des plus criantes.
Dès lors, il nous revient, nous peuple ivoirien, de siffler la fin de cette fausse partie, aucun arrêt de jeu n'étant à rattraper.
Car, le sort de ce procès a été scellé depuis le 9 février 2018.
Quand c'est fini, c'est fini ! Quand c'est mou, c'est mou !
Ouvrez donc les portes ! Les dignes fils de la Côte d'Ivoire vont retrouver leur pays.

Par L'Activateur Tchedjougou OUATTARA