Côte d'Ivoire: Des cadres du PDCI exigent la reforme de la CEI et la démission de Youssouf Bakayoko

Par IvoireBusiness - Côte d'Ivoire. Des cadres du PDCI exigent la reforme de la CEI et la démission de Youssouf Bakayoko.

Des cadres du PDCI exigent la reforme de la CEI et la démission de Youssouf Bakayoko.

Dans une déclaration dont IvoireBusiness a eu copie, des cadres du PDCI-RDA réunis au sein du groupe PHOENIX exigent la reforme de la commission électorale indépendante (CEI), le départ de son président Youssouf Bakayoko, et des listes électorales renouvelées de même qu'un nouveau découpage électoral, pour les prochaines élections en Côte d'Ivoire.
Ci-dessous, le texte intégral de leur déclaration.

Des conditions requises pour des élections justes, transparentes et respectueuses des droits de l’homme et des peuples conformément à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples.

DU CONTEXTE ET DES FAITS

L’annonce faite par M. le Président de la République des prochaines élections locales a remis au goût du jour les débats sur les conditions requises pour des élections justes, transparentes et crédibles. En effet, la composition de la CEI, le découpage électoral et les listes électorales demeurent au cœur des conditions requises pour des élections justes, transparentes et crédibles. Ils alimentent de façon récurrente de nombreuses critiques. Il convient d’y apporter rapidement des solutions appropriées et définitives.

Ces problèmes de la composition de la CEI, du découpage électoral et des listes électorales sont précisément et soigneusement encadrés par une Réglementation aussi bien africaine qu’internationale. Il s’agit notamment de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, la Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance, du Protocole de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance et le Protocole relatif à la Charte Africaine portant sur la création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. La République de Côte d’Ivoire a signé et ratifié tous ces instruments juridiques qui, de ce fait, ont une autorité supérieure à celle de nos lois en vertu de l’article 123 de notre Constitution.

C’est le lieu de préciser que l’Etat de Côte d’Ivoire est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples le 31 mars 1992, au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’Homme portant création d’une Cour Africaine de Droits de l’Homme et des Peuples, le 25 janvier 2004, date de son entrée en vigueur.

Par ailleurs, le 23 juillet 2013, l’Etat de Côte d’Ivoire a déposé la Déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pour connaître des requêtes émanant des individus et organisations non-gouvernementales conformément à l’alinéa 6 de l’article 34 du Protocole relatif à la Cour Africaine de Droits de l’Homme et des Peuples.

C’est dans ce contexte juridique que la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a été saisie par Requête n° 001 - 2014 par une ONG de droit ivoirien, dénommée Actions pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH), créée en 2003 et dotée du statut d’observateur auprès de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,.

2..- DE LA REQUETE DE L’ONG APDH

Dans sa requête, l’ADPH demande à la Cour africaine de constater que la loi n° 2014-335 portant modification de la loi n°2001-634 du 9 octobre 2001 portant composition ; organisation, attribution et fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante (C.E.I.) n’est pas conforme aux instruments juridiques internationaux des Droits de l’Homme ratifiés par l’Etat défendeur, plus particulièrement, la Charte Africaine sur la Démocratie, les Elections et la Gouvernance

3.- DE L’ARRET DE LA COUR AFRICAINE

A l’issue d’une procédure contentieuse qui a opposé APDH à l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples a rendu un arrêt en date du 18 novembre 2016.

En vertu de l’article 30 du Protocole relatif à la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : « Les Etats parties au présent Protocole s’engagent à se conformer aux décisions rendues par la Cour dans tout litige où ils sont en cause et à en assurer l’exécution dans le délai fixé par la Cour ».

L’Etat de Côte d’Ivoire, en cause dans ce litige qui a abouti à l’Arrêt du 18 novembre 2016, doit, par conséquent, l’exécuter ou s’exécuter conformément aux termes de la décision de la Cour ainsi libellée :

« La Cour, à la majorité de neuf (9) voix pour et une voix contre, (un juge étant dissident) :

- Dit que l’Etat défendeur a violé son obligation de créer un organe électoral indépendant et impartial, prévu par l’article 17 de la Charte Africaine sur la Démocratie et l’article 3 DU Protocole de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance et qu’il a également, par voie de conséquence, violé son obligation de protéger le droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, garanti par l’article 13 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

- Dit que l’Etat a violé son obligation de protéger le droit à une égale protection de la loi, garanti par l’article 10 de la Charte Africaine sur la Démocratie, par l’article 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et l’article 26 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ;

- Ordonne à l’Etat défendeur de modifier la loi n° 2014-335 relative à la Commission Electorale Indépendante pour la rendre conforme aux instruments (juridiques) ci-dessus mentionnés auxquels il est partie ;

- Ordonne à l’Etat défendeur de lui soumettre un rapport sur l’exécution de la présente décision dans un délai raisonnable qui, dans tous les cas, ne doit pas excéder une année, à partir de la date du prononcé du présent arrêt ».

Il résulte donc de tout ce qui précède que la loi sur la CEI n’est pas conforme aux instruments juridiques internationaux auxquels la Côte d’Ivoire est partie.

4- DE LA DEMANDE EN INTERPRETATION DE L’ARRET DE LA COUR

4-1 Définition de l’interprétation d’un jugement ou d’un arrêt

Par définition, lorsqu’elle porte sur l’interprétation d’une décision de justice ou d’un arrêt, l’interprétation désigne la procédure par laquelle, lorsqu’une partie en évoque l’imprécision ou l’ambiguïté, ou l’obscurité, le juge explicite les dispositions contenues dans son jugement ou son arrêt.

C’est le lieu de rappeler qu’en principe un jugement contentieux et définitif est censé pouvoir dessaisir le juge du litige qu’il tranche, conformément, du reste, à l’adage, « la sentence une fois rendue, le juge cesse d’être juge ».

Mais il faut éviter que ce principe constitue un obstacle à la garantie des parties contre des erreurs éventuelles du juge, comme peut en comporter toute œuvre humaine. D’où la nécessité pour tout juge d’interpréter sa décision afin d’en préciser le sens ou la portée.

Ceci étant posé, il faudrait, par ailleurs, se garder contre le fait que, sous couvert d’imprécision ou d’obscurité, la partie qui saisit le juge pour interprétation de son jugement ne tente, par ce moyen, de faire modifier le jugement qui lui fait grief et faire ainsi échec à l’autorité de la chose jugée. C’est pourquoi l’interprétation est enfermée dans des règles strictes.

Mais cette interprétation n’est pas en soi une véritable exception au principe du dessaisissement, dans la mesure où cette règle stricte ne permet pas au juge de modifier sa décision en portant atteinte à l’autorité de la chose jugée. L’interprétation n’est donc utilisable que si la demande concerne une ou des dispositions ambiguës ou obscures du jugement ou de l’arrêt.

Au total, l’interprétation d’un arrêt ou d’un jugement doit :

- Porter sur une disposition du jugement ou de l’arrêt, objet de la demande,

- Porter sur une disposition imprécise ou obscure ou ambiguë de l’arrêt,

- Eviter de modifier l’arrêt ou le jugement et de faire ainsi échec à l’autorité de la chose précédemment jugée,

- Avoir pour objectif de faciliter l’exécution de l’arrêt.

Voici donc ainsi exposées les conditions d’examen d’une demande en interprétation d’un arrêt ou d’un jugement, qui sont les conditions de recevabilité de la demande.

4-2 Des conditions de recevabilité de la demande en interprétation

Sur la compétence de la Cour, conformément aux termes de l’article 28 du Protocole relatif à la Cour, celle-ci reconnaît sa compétence pour interpréter l’arrêt qu’elle a rendu.

Sur la recevabilité de la demande en interprétation de l’arrêt formulée par le Gouvernement ivoirien, il faudrait, d’abord, exposer en quoi a consisté ladite demande et, ensuite, examiner celle-ci au regard des conditions de recevabilité de la demande en interprétation.

Mais rappel doit être fait des dispositions de l’arrêt ainsi libellées :

« La Cour :

« Ordonne à l’Etat défendeur de modifier la loi n°2014-335 du 18 juin 2014 relative à la Commission Electorale Indépendante pour la rendre conforme aux instruments ci-dessus mentionnés (juridiques internationaux) auxquels il est partie »,

« Ordonne à l’Etat défendeur de lui soumettre un rapport sur l’exécution de la présente décision dans un délai raisonnable, qui dans tous les cas, ne doit pas excéder une année, à partir de la date du prononcé du présent arrêt ».

Comme suite à cet arrêt, le Gouvernement ivoirien, dans sa demande en interprétation, pose plutôt trois questions.

4-3 Des questions posées par la République de Côte d’Ivoire suite à l’arrêt de la Cour.

Le Gouvernement ivoirien demande ainsi à la Cour de :

- Lui fournir aux fins d’exécution de l’arrêt, des indications plus précises sur la nouvelle Commission Electorale Indépendante (CEI), notamment en ce qui concerne son organisation, la provenance et le mode de désignation de ses membres, ainsi que la répartition des sièges ;

- Lui préciser si le contrôle préalable de la loi électorale par le juge constitutionnel peut contribuer à garantir l’indépendance et l’impartialité de ses membres ;

- L’éclairer dans l’affirmative sur la notion de « lois relatives à des libertés publiques »

D’abord, la Cour constate que, bien que la première question fasse allusion au point 7 du dispositif de l’arrêt, celle-ci ne demande pas la clarification ou la précision de ce dispositif.

Nous constatons avec la Cour que le Gouvernement ivoirien demande à obtenir un avis de la Cour sur la manière de mettre en œuvre ce point 7 du dispositif de l’arrêt.

Ce qui, d’après la Cour « relève de la responsabilité de l’Etat de Côte d’Ivoire ».

Au-delà de cette réponse laconique, il est bon de rappeler l’article 61 al.5 ainsi libellé du Règlement intérieur de la Cour Africaine : « L’arrêt de la Cour est obligatoire pour les parties ».

Cela veut dire que cet arrêt fait peser une obligation sur les parties et, en l’espèce, sur l’Etat de Côte d’Ivoire de s’y conformer, la nature de cette obligation devant être interprétée comme une obligation de résultats. C’est dire que l’arrêt laisse à l’Etat de Côte d’Ivoire le choix des moyens à utiliser dans son ordre juridique interne pour s’acquitter de l’obligation qui découle du reste de l’article 3O du Protocole relatif à la Cour Africaine.

Et puis, la Cour serait mal inspirée ou mal placée pour opérer une telle appréciation qui suppose une connaissance assez précise de l’ordre juridique interne ivoirien.

En conséquence de ce qui précède, la Cour ne pouvait accéder à la demande d’avis du Gouvernement ivoirien sans remettre en cause son autorité et son prestige, l’objet de la demande ne concernant pas une demande d’avis.

Quant aux deux autres questions posées par la République de Côte d’Ivoire, elles visent également à :

- Savoir « si le contrôle préalable de la loi électorale par le juge constitutionnel peut contribuer à garantir l’indépendance et l’impartialité de ses membres »,

- Etre éclairé (….) sur la notion de « lois relatives à des libertés publiques ».

La Cour observe que ces deux dernières questions ne portent sur aucun des points du dispositif de l’arrêt dont l’interprétation est demandée.

Comme la première question, ces deux dernières visent également à demander un avis, auquel cas, la République de Côte d’Ivoire aurait pu recourir plutôt à la procédure consultative telle qu’elle est prévue par le titre V du Règlement intérieur de la Cour.

Elle en conclut qu’aucune des trois questions posées n’a eu pour objectif de clarifier le sens ou la portée d’un point quelconque des dispositions de l’arrêt rendu par la Cour le 18 novembre 2016.

Dans ces conditions la déclaration d’irrecevabilité prononcée par la Cour à l’encontre de la demande en interprétation de l’arrêt de la Cour aboutit inévitablement à une décision de rejet.

Cette décision de rejet signifie que les dispositions de l’arrêt de la Cour lui paraissent dépourvues d’ambiguïté ou d’imprécision.

Par ailleurs, le caractère définitif de l’arrêt a pour seul but de soustraire les dispositions de l’arrêt de la Cour à tout recours à une autre autorité.

C’est le lieu d’indiquer que la Cour de Cassation française considère qu’en matière d’interprétation les juges disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier la nécessité d’une interprétation de leur jugement, c'est-à-dire d’apprécier le caractère ambigu ou obscur ou imprécis d’une disposition du jugement ou de l’arrêt comme c’est le cas ici.

De même, les juges apprécient souverainement le sens qu’il convient de donner aux termes de leur décision.

Il résulte de tout ce qui précède que le droit interne, c'est-à-dire, dans le cas d’espèce, la loi n°2014-335 relative à la Commission Electorale Indépendante, reste inapplicable dans l’attente d’une modification législative de celle-ci, c'est-à-dire tant qu’une loi modificative de celle-ci n’est pas intervenue.

C’est pourquoi nous pensons que le Gouvernement ivoirien devrait se résoudre à mettre l’arrêt de la Cour Africaine à exécution. Parce que le respect des arrêts de la Cour et leur exécution de bonne foi devrait être, en substance, le corollaire plutôt de la reconnaissance de la compétence de la Cour.

L’arrêt de la Cour Africaine offre ainsi à la Côte d’Ivoire et à sa classe politique l’opportunité de créer les conditions de l’assainissement du cadre légal et du processus électoral ivoirien en commençant par la CEI.

Cet organe chargé d’organiser les élections est issu de la loi n° 2014-335 du 5 juin 2014. Cette loi autorise une composition de la CEI où le pouvoir est représenté par huit (8) membres contre quatre (4) pour l’opposition. Ce déséquilibre incline à considérer que la CEI ne remplit pas les conditions d’un organe indépendant et impartial pour les instruments juridiques sur lesquels l’Arrêt de la Cour africaine s’est appuyé et rappelés plus haut.

La réforme de la CEI devra donc entraîner la modification de sa composition, surtout de sa Commission Centrale.

Plus largement, le maintien du Président de la CEI ne pose, certes, pas un problème de respect de droits de l’Homme et de droits des Peuples, mais plutôt un problème de gouvernance ou plutôt de bonne gouvernance également traité par la Charte africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance et le Protocole de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance.

En plus de ce déséquilibre qui affecte la composition de la CEI, le maintien de l’actuel Président à la tête de la CEI pose problème relativement au respect des Règlements légaux, des statuts internes et même des principes éthiques.

En effet, toutes les lois sur la CEI disposent de façon continue que le Président de la CEI est élu pour un mandat de six (6) ans non renouvelable.

Or, l’actuel Président de la CEI, depuis 2010 à ce jour a, au moins accompli un mandat de six (6) ans.

La recomposition de la CEI qui s’impose à la Côte d’Ivoire devra être mise à profit pour renouveler dans la foulée tous les membres de la commission centrale qui auraient accompli deux mandats de trois ans non renouvelables.

Cela offrira, au Président du Parti, l’occasion de régler, une bonne fois pour toutes, cette question de la Présidence de la CEI.

La question de la CEI apurée, il reste à régler les problèmes du découpage électoral et des listes électorales.

Ce dossier, depuis 2011, « empoisonne » les relations entre alliés du RHDP et, plus particulièrement, entre le PDCI-RDA et le RDR. Il focalise l’attention de toute la classe politique ivoirienne. En effet, le découpage électoral a été décidé unilatéralement en dehors de toute concertation des partis politiques et même de ceux du RHDP.

En effet, le découpage de 2011, en raison de cette absence de concertation, favorise le RDR et avantage certaines régions. Il dénote un traitement inégalitaire des populations ivoiriennes et un problème de respect des droits de l’Homme et des Peuples.

Sur ce chapitre, la CEI manifeste son absence d’indépendance et d’impartialité dans la mesure où, c’est elle qui devait conduire cette opération en collaboration avec le Gouvernement.

Il est impératif donc de revoir ce découpage électoral avant toute échéance électorale prochaine, en procédant à un découpage électoral général associant toutes les parties concernées.

En principe, le Code électoral et les différentes lois sur la CEI prescrivent à celle-ci la mission de tenir annuellement à jour la liste électorale. Ce qui permet d’en expurger les personnes décédées, de prendre en compte les nouveaux majeurs. Or, du fait de sa passivité, la CEI a laissé stagner la liste électorale à 6 millions d’électeurs, alors que la Côte d’Ivoire compte officiellement plus de 24 millions d’habitants dont plus de douze millions d’électeurs potentiels.

Par comparaison, le Ghana compte 15 millions d’électeurs sur une population de 28 millions et le Rwanda aligne près de 7 millions d’électeurs sur une population de 11, 92 millions d’habitants.

Normalement, la mise à jour des listes électorales doit se faire chaque année et tous les jours et s’étendre sur toute l’année. Mais la CEI confine la mise à jour des listes électorales sur une période d’une semaine ou d’un mois uniquement dans l’année électorale. Elle se contraint ainsi à réaliser, entre sept jours et un mois, un travail qui doit s’effectuer tous les jours ou au moins sur une période de trois (3) à six (6) mois chaque année.

Dans ces conditions, le travail ne peut qu’être bâclé. Les électeurs en âge de voter ne peuvent être convenablement enrôlés, ceux qui ont changé de circonscription électorale redéployés, la liste électorale expurgée des électeurs décédés. Au final, on laisse prospérer une liste électorale peu fiable, pleine d’électeurs fictifs et qui laisse pour compte un nombre important d’électeurs potentiels.

Pour lever le doute qui s’est emparé des citoyens, de la presse, de la Société civile et même des chancelleries, à défaut de soumettre à un audit la liste électorale, il conviendrait que l’Etat et les acteurs politiques s’attachent à tout mettre en œuvre en vue de prévenir les crises post-électorales ou d’en faire l’économie.

Devant ce chapelet de problèmes liés aux lacunes juridiques et structurelles qui entraînent la non-conformité de nos actes réglementaires aux instruments juridiques internationaux et africains relatifs aux Droits de l’Homme et des Peuples, peut-il encore être question d’organiser, dans les délais projetés, les élections locales annoncées ?

La République de Côte d’Ivoire, au risque de perdre sa crédibilité et d’être perçue comme « un Etat voyou », devrait saisir l’opportunité de l’exécution de l’Arrêt de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, rendu le 18 novembre 2016, relatif à la loi 2014-335 du 5 juin 2014. Il démontrerait ainsi sa volonté de respecter ses engagements et les prescriptions du Préambule de la Constitution et, surtout, de se soumettre à son devoir de membre de la Communauté internationale.

EN CONCLUSION

La démocratie, l’Etat de droit et la bonne gouvernance ne peuvent fonctionner que s’il y a respect du Droit qui instaure la Paix : « la Paix par le Droit », comme le disait le Président FELIX HOUPHOUET-BOIGNY.

Sous la houlette du Président HENRI KONAN BEDIE, le PDCI-RDA fidèle à ses idéaux, et tous les Ivoiriens épris de paix doivent tout mettre en œuvre pour obtenir l’exécution de l’Arrêt de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

PHŒNIX-PDCI-RDA

NB: Le titre est de la rédaction.