Présidence du FPI: Voici le texte intégral de la décision du Comité de contrôle

Par IVOIREBUSINESS - DECISION 2014/002/FPI/CC PORTANT DÉLIBÉRATION DU COMITÉ DE CONTRÔLE SUR LES RÉCLAMATIONS CONTRE LES CANDIDATURES A L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU PARTI AU 4ème CONGRÈS ORDINAIRE FPI DES 11, 12, 13 ET 14 DECEMBRE 2014.

DECISION 2014/002/FPI/CC PORTANT DÉLIBÉRATION DU COMITÉ DE CONTRÔLE SUR LES RÉCLAMATIONS CONTRE LES CANDIDATURES A L’ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU
PARTI AU 4ème CONGRÈS ORDINAIRE FPI DES 11, 12, 13 ET 14 DECEMBRE 2014

1°- En vue de l’élection du président du parti au cours du prochain
Congrès qui se tiendra les 11, 12, 13 et 14 décembre 2014, le
Comité de contrôle en accord avec
le Bureau du Congrès, par voie de
communiqué, a procédé à l’ouverture
des candidatures, pour une
période allant du 29 octobre au 15
novembre 2014.

2°- A la fin de la période d’ouverture,
le Comité de contrôle a réceptionné deux dossiers de candidatures :
- Un dossier de candidature déposé le 31 octobre 2014, par une
délégation de Secrétaires généraux de Fédérations initiateurs de
l’Appel dit de Mama, proposant le
Président Laurent Gbagbo comme
candidat au poste de président du
parti.
- Un dossier de candidature déposé
le 12 novembre 2014 par le Président sortant du parti, le Premier ministre Pascal Affi N’guessan.

3°- En application du calendrier
électoral arrêté en accord avec le Bureau du Congrès, le Comité de
Contrôle a procédé le 18 novembre 2014, par l’entremise dudit
Bureau, à la publication de la liste provisoire des candidats. Cette
opération avait pour but de permettre aux militants, conformément
à l’article 12 des statuts de critiquer ou de demander le retrait
d’une ou des deux candidatures reçues.

4°- Au terme de la période allant du 18 au 20 novembre 2014, ouverte
en vue de recueillir les contestations et les demandes
éventuelles de retrait de candidatures, le Comité de contrôle a reçu dans les délais prévus, trois réclamations
:
- Le 18 novembre 2014, une opposition à la candidature du Premier
ministre Pascal Affi N’guessan, émanant des militants de la diaspora
représentés par Demba Traoré, Représentant du Fpi aux
Etats-Unis, Pascal Dago Kokora, membre fondateur du Front populaire
ivoirien.
- Le 19 novembre 2014, une réclamation en vue de déclarer irrecevable
la proposition de candidature de Laurent Gbagbo,
déposée par le candidat Affi N’guessan par voie d’huissier
- Le 20 novembre 2014, une réclamation
en contestation de la candidature du Premier ministre Pascal Affi N’guessan, déposée
par un Collectif de 67 Secrétaires
Généraux de Fédérations signataires
de l’Appel de Mama.
5°- Le mardi 25 novembre 2014,
le Comité de contrôle, réuni en
séance régulière sous la présidence du Camarade Vy Paul, premier
vice-président, président par
intérim, a statué sur le mérite des
trois (03) réclamations réceptionnées
a conclu ce qui suit :

6°- Sur l’opposition de Demba Traore, Pascal D. Kokora et d’autres,
à la candidature du Premier ministre Pascal Affi N’guessan.
Le Comité de contrôle retient que
les réclamants demandent que le candidat Affi N’guessan soit déclaré
inéligible, en se fondant sur
trois moyens qui le rendraient passible de blâme et de suspension
au prochain Congrès.
- Sur le 1er moyen,
tiré de la non application par le candidat, en sa qualité de président
du Fpi, de la recommandation
du Comité central du 13
septembre 2014, demandant le
retrait du représentant du Fpi de
la Cei. Ce fait est une violation
des articles 7-2 et 8 des statuts
qui doit en vertu de l’article 77
donner lieu à sanction.
- Sur le 2eme moyen
fondé sur la non organisation par le candidat, du Congrès ordinaire
pendant plus de dix ans. Ce fait
constitue une violation de l’article 27, qui prévoit l’organisation du
Congrès ordinaire tous les 3 ans.
- Sur le 3eme moyen
Fondé sur l’échec en matière de cohésion et d’unité du parti ; la
non-promotion de la démocratie
au sein du parti ; le refus de lutte
contre la dictature au sein du
parti et en Côte d’Ivoire.
Ces faits constituent une violation de l’article 21 des statuts, lequel
impose au candidat en sa qualité
de président du parti, des obligations
en matière de cohésion et
d’unité du parti, de promotion de la démocratie et de lutte contre la
dictature au sein et en dehors du
Fpi. Mais, attendu que les réclamants,
bien qu’ayant saisi le Comité
de contrôle dans le cadre de l’article 12 des statuts, ne demandent
pas à l’organe de Contrôle de statuer en vue du retrait éventuel
de la candidature du camarade Affi pour cause de violation des
dispositions précitées, mais plutôt
de soumettre leur requête à la structure compétente pour invalidation
de ladite candidature par
suite de sanction éventuelle. Que
ce faisant, le Comité de contrôle
déclare recevable la réclamation en tant qu’elle est fondée sur l’article 12.
Mais attendu que le candidat contesté, au moment de l’examen
de la candidature, n’est l’objet
d’aucune sanction pour les motifs
soulevés par les réclamants
Attendu que le Comité de
Contrôle n’est pas habilité par les textes fondamentaux à prendre
des sanctions dans le sens souhaité par les réclamants.
Par ces motifs,
Déclare recevable, la réclamation en ce qu’elle se fonde sur l’article
12 des statuts, Au fond, se déclare
incompétent, étant appelé à statuer
et à prendre des décisions
d’invalidation en matière de candidature
et non pas à soumettre des requêtes en vue de sanction sur la base de l’article 77 des statuts
à d’autres structures pour décision.
En conséquence, rejette la requête.
7°- Sur l’opposition du candidat Pascal Affi N’guessan à la proposition
de candidature du Président Laurent Gbagbo
Attendu que le candidat Affi
N’guessan formule une réclamation aux fins de voir déclarer irrecevable
la candidature du Président Laurent Gbagbo et par
conséquent, solliciter le retrait de celle-ci, en invoquant quatre moyens au soutien de ladite réclamation.
- Sur le premier moyen
Tiré de l’absence de convocation et de délibération du Comité de
contrôle aux fins de publication de la liste provisoire. Attendu que
le réclamant soutient, que la publication de la liste provisoire des
candidats à la Présidence du Fpi,
à travers un communiqué paru
dans le quotidien Le Temps N°
3344 du mardi 18 novembre 2014
est nulle et de nul effet. Qu’il s’appuie en cela sur la dénonciation dudit communiqué faite par deux
membres du Comité de contrôle le mardi 18 novembre 2014, au cours d’un point de presse animé,
au siège provisoire du Parti. Attendu
que ces deux membres ont soutenu que le Comité de
contrôle, depuis la date de clôture du dépôt des candidatures, ne
s’est pas réuni à l’effet d’examiner
les dossiers de candidature et ont qualifié ledit communiqué comme
un «acte solitaire du camarade VY Paul qui n’engage pas le Comité
de Contrôle». Mais attendu que le réclamant ne s’est contenté que
membres lors de leur point de presse du mardi 18 novembre 2014, et s’est abstenu de rechercher
la version des autres membres du Comité de contrôle, qui compte au total trente et un (31) membres et non pas deux
(2). Attendu qu’il est constant, que le Comité
de contrôle, en vue de l’exécution du calendrier électoral du Congrès, arrêté en
accord avec le Bureau du Congrès le jeudi 23 octobre 2014 en présence du camarade
Yoboué Nda, un des membres animateurs
du point de presse du mardi 18 novembre
2014, a modifié son calendrier habituel de réunions.
Qu’en effet, eu égard au volume exceptionnel des diligences et des tâches urgentes à
accomplir, spécialement en rapport avec le
4ème Congrès ordinaire, le Comité de Contrôle a décidé de modifier son programme
de réunions. Qu’ainsi, en lieu et place de ses réunions hebdomadaires de
travail se tenant tous les mercredis au siège
provisoire du parti, le Comité de contrôle a décidé de se réunir chaque jour ouvrable de
la semaine. Qu’il est constant que les membres
disponibles sont régulièrement présents,
chaque jour, en vue de prendre en
cas de besoin et selon l’urgence, les dispositions
qui s’imposent. Attendu, s’agissant
des dossiers de candidatures au poste de
Président du Fpi, il a été demandé à chaque
membre du Comité de Contrôle d’être présent
pendant la période d’ouverture des candidatures, particulièrement au moment
de la réception de celles-ci et le jour de la
date prévue pour la publication. Attendu que cette insistance est justifiée par le fait que s’agissant de la recevabilité du dossier,
la décision est prise le jour même du dépôt
de la candidature suite à l’examen séance tenante des pièces constitutives du dossier.
Chaque membre a la possibilité de s’opposer à la décision de recevabilité d’une candidature dans l’intervalle de temps
précédant la publication de la liste provisoire
ou définitive des candidatures.
Attendu qu’il était loisible à tout membre
du Comité de contrôle d’user de cette faculté
de contestation à tout moment, y
compris au cours de la réunion régulière
tenue le lundi 17 novembre 2014 qui a porté
sur la publication de la liste provisoire. Attendu
qu’étaient présents à cette réunion
du 17 novembre les membres du Comité de
contrôle dont les noms suivent :
- Vy Paul, président par intérim,
- Gbayoro Brika pierre, vice-président par
intérim,
- Niakpa Godé Joseph, Rapporteur Général
et Porte-parole,
- Guigui Pélagie Bobolian épouse YODE,
présidente de la commission vie du Parti et
protocole,
- Camara Kota épouse Bamba, présidente
de la commission affaires sociales et solidarité,
- Bamba Amara, président de la commission
finances et budget,
- Gbédégné Désirée, membre
- Ado Gossan Innocent, membre
- Momboye Jean, membre
- Danho Bédjui Eléonore, membre
- Tozan Bi N’Guessan Tiburce, membre,
- Guedé Kacou Joseph, membre.

Attendu qu’il ressort de la liste qui précède, que les deux membres animateurs du point
de presse du mardi 18 novembre, Yoboué N’da et Koua Wognin Honoré, en violation
de l’article 30 du Règlement intérieur, connus au sein du Comité pour être coutumiers
des absences répétées sous des excuses- prétextes tirées de raisons dites
professionnelles, de missions, de maladies, bien qu’informés de la réunion du lundi 17
novembre, ont été absents sans justification. Qu’ainsi, le Comité de contrôle, ni lors de la
réception du dossier en cause, ni après la
réception ni au cours de la réunion régulière
du lundi 17 novembre 2014, n’ayant reçu de contestation de sa recevabilité de la
part d’un de ses membres, ni verbale ni formulée par écrit, a valablement pris la décision
de procéder à la publication de la liste provisoire.
Qu’il s’ensuit que la décision de publication de la liste provisoire est régulière.
En conséquence et par ces motifs, rejette le premier moyen.
Sur le deuxieme moyen, Tiré de la non-conformité du dossier de
candidature du Président Laurent Gbagbo
au communiqué du président du bureau du Congrès publié dans le quotidien Notre
Voie du 29 octobre 2014.
Attendu que le réclamant soutient que le dossier de la candidature proposée du Président
Laurent Gbagbo ne comporte ni «une demande manuscrite» ni
«l’attestation d’appartenance à un organe central ou de contrôle, délivrée
par l’organe concerné».
Que concernant spécifiquement l’attestation d’appartenance à un
organe central, le réclamant précise «qu’en ma qualité de président
du Parti, donc Président du
Secrétariat général et du Comité central, je n’ai été à aucun moment
sollicité aux fins de signature d’un tel document».
Qu’en conséquence, le dossier étant incomplet, doit être déclaré
irrecevable. Mais attendu qu’il importe de préciser en premier lieu
la valeur et la teneur des prescriptions
du communiqué d’ouverture des candidatures, publié dans le
quotidien Notre Voie du 29 octobre 2014.
Qu’à cet égard, il convient d’indiquer
que les prescriptions de ce communiqué sont tout au plus
une transcription pratique des dispositions statutaires et règlementaires
pertinentes, qui ne sauraient être prises au pied de la
lettre au mépris de la lettre et de l’esprit desdites dispositions.
Que le Comité de contrôle en tant que gardien de la conformité des
actes des organes aux textes fondamentaux en vertu de l’article
45-1 des statuts, reste seul juge
du respect desdits textes par les prescriptions relatives à la constitution
du dossier de candidature, en dépit du communiqué.
Attendu que le réclamant soutient que le dossier en cause ne
contient aucune demande manuscrite sans préciser s’il s’agit de la
demande manuscrite du collectif initiateur de la proposition ou de
la demande manuscrite du candidat proposé.
Mais attendu que le dossier comprend
bien une demande manuscrite émanant des initiateurs. Que
s’agissant d’une proposition de candidature et non pas d’une candidature
émanant de la personne proposée, le dossier ne pouvait
comporter d’autre demande manuscrite que celle émanant des
initiateurs. Que la recevabilité et la validité du dossier en tant qu’il
s’agit de proposition de candidature,
ne nécessite nullement de demande manuscrite du candidat
proposé, de même que l’acceptation expresse et formelle de la
proposition de candidature par
celui-ci n’est pas un élément requis pour la validation de ladite
candidature. Qu’en conséquence ce moyen ne peut prospérer, le
dossier comprenant bien une demande manuscrite valide.
Attendu que le réclamant soutient en outre que le dossier ne comporte
pas une attestation d’appartenance du candidat proposé à un
organe central ou de contrôle, signée par lui-même en sa qualité
de président du Secrétariat général et du Comité central.
Mais attendu, que l’examen du dossier montre que celui-ci
contient une attestation d’appartenance
à un organe central ou de contrôle dûment signée par un
Vice-Président du parti, membre du Secrétariat exécutif. Attendu
que ni les textes fondamentaux, ni le communiqué du 29 octobre
2014 n’indiquent que l’attestation d’appartenance à un organe central
ou de contrôle doive être obligatoirement signée par le
président du parti. Que si pour ce
qui concerne l’attestation d’appartenance
à une fédération celle-ci doit être délivrée par le Secrétaire
Fédéral, en ce qui concerne l’attestation d’appartenance à un organe
central ou de contrôle est délivrée par l’organe concerné
sans que soit précisé quel responsable en a la charge. Qu’il s’ensuit
que si le président du parti a sans contestation le pouvoir de signer
un tel document , rien ne s’oppose à ce qu’il puisse être signé par un
Vice-président ou par le Secrétaire général du parti, qui sont des
responsables de premier plan de
l’organe de direction. Au demeurant,
le Président du parti étant
lui-même candidat, la nécessité
d’éviter tout conflit d’intérêt relativement
à la signature d’un document
nécessaire à un autre
candidat, commandait qu’il laisse
à d’autres membres l’exercice
d’une responsabilité.
En conséquence, dit que l’attestation
d’appartenance à une structure de direction fournie au
dossier de la proposition de candidature en cause, est valable.
Par ces motifs, rejette le moyen tiré de l’absence d’une attestation
d’appartenance à une structure de direction signée par le président
du parti.
Sur le troisieme moyen Tiré de la violation des dispositions
statutaires en particulier l’article 12 des statuts du Parti qui
dispose que : «A l’occasion des élections au sein
du Parti, tout militant a le droit de
proposer, de critiquer les candidats ou de demander le retrait de
candidature dans le délai de dix
(10) jours à compter de la publication
de celles-ci. La demande de retrait est adressée à la structure
immédiatement supérieure s’il s’agit d’un organe de base ou au
Comité de contrôle s’il s’agit d’un organe de Direction». Attendu
que le réclamant soutient que le
dossier de proposition de candidature du Président Laurent
Gbagbo a été déposé au Comité de
contrôle le 31 octobre 2014, alors même que la liste provisoire des
candidats a été publiée le 18 novembre
2014. Le dépôt est donc intervenu 18 jours avant la période
fixée par les statuts, et ce, en
violation flagrante des dispositions
de nos statuts. Attendu ce
faisant que pour le réclamant, et
selon sa lecture de l’article 12 des
statuts, que les propositions de
candidatures ne peuvent être déposées
qu’une fois, la liste provi soire des candidatures publiée, ce
qui revient à dire qu’elles ne peuvent être réceptionnées en même
temps que les candidatures volontaires
mais seulement après que ces dernières aient été publiées.
Attendu qu’une telle lecture de
l’article 12, est tout simplement erronée. Qu’en effet, le délai de 10
jours à compter de la publication ne peut en toute logique se référer
qu’à une demande de retrait de candidature matériellement envisageable
qu’après que soient connus les candidats figurant sur
la liste publiée à cet effet. Qu’en aucun cas, un tel délai ne peut
être lu comme établissant un chronogramme de dépôt de candidatures
discriminant entre les candidatures volontaires et les
candidatures proposées pour une
même élection, et prescrivant que
les dernières ne sont déposées qu’après les premières et seulement
lorsque sont connues les premières. Qu’au demeurant,
cette succession de candidatures que rien ne fonde, ni ne justifie,
donnerait lieu à la publication de
deux listes provisoires et de deux listes définitives, ce que l’article
12 des statuts n’a pas envisagé. Qu’en conséquence de ce qui précède,
ce moyen ne saurait prospérer,
Par ces motifs, le Comité de
Contrôle déclare que la proposition de candidature déposée le 31
octobre 2014, est conforme aux prescriptions de l’article 12 des
statuts.
En conséquence, rejette le moyen tiré de la violation de l’article 12
des statuts.
Sur le quatrième moyen
Tiré de l’impossibilité pour le
candidat proposé d’exercer la
fonction de président du Parti. Attendu
que le réclamant soutient
que le candidat proposé est engagé
dans une procédure judiciaire
à la Cour pénale
internationale (Cpi) depuis 3 ans.
Le début de son procès est fixé au
07 juillet 2015, soit 8 mois après
la tenue du Congrès du Parti.
Qu’en conséquence de cela, le
candidat proposé ne peut être
physiquement présent au moment
de l’élection du président du Fpi qui a lieu le 14 décembre 2014.
Qu’une telle situation se prolongera au-delà du procès et qu’il y
aura vacance de la présidence dès
son élection éventuelle en violation de l’article 18 alinéa 7 du règlement
intérieur qui stipule :
«En cas de vacance de la présidence, le Premier vice-président
convoque un Congrès extraordinaire, en accord avec le Comité
central, pour l’élection d’un nouveau président si la durée à courir
du mandat en cours est supérieure à un(1) an et demi». Qu’il
n’est pas possible d’accepter la candidature d’un militant qui est
dans l’impossibilité physique d’exercer immédiatement la fonction
de Président du Parti. Que d’autre part, l’article 42 alinéas 1
et 2 dispose : «Le président nomme les membres du Secrétariat
Général qu’il soumet à l’investiture
du congrès. Qu’en outre,
l’article 6 alinéa 3 du Règlement
intérieur précise que le président doit être investi par le congrès».
Or, le Président Laurent Gbagbo ne peut également être physiquement
présent au congrès pour y
être investi, encore moins pour défendre le choix des membres du
Secrétariat général.
Attendu, que le réclamant par ce moyen, tente de faire avaliser
l’idée que la qualité de prévenu d’un candidat, du fait de l’absence
physique de la personne en
cause liée à la privation de sa liberté,
doit être retenue comme une cause d’invalidation de sa
candidature à la présidence du parti. Mais attendu, que les textes
fondamentaux n’ont pas formellement exclu les candidatures en
cas de privation de liberté, qu’elle
soit préventive ou définitive, alors même que c’est fréquemment qu’un parti politique est
confronté, à de telles mesures frappant ses cadres. Attendu,
qu’en l’absence de jugement définitif
prononçant la condamnation du candidat, celui-ci bénéficie du
principe sacré «d’innocence du prévenu». Attendu, qu’à l’instar
des candidats qui sont présents physiquement du fait de la liberté
provisoire dont ils bénéficient, il
n’est pas exclu que le candidat proposé, puisse lui aussi bénéficier
d’une telle facilité. Qu’en tout
état de cause, la liberté provisoire n’est pas une liberté définitive,
qu’il peut y être mis fin à tout moment selon la décision des juges.
Attendu, qu’il appartient au
Congrès s’il décide d’élire, un candidat non présent physiquement
pour des raisons de procédure judiciaire,
de procéder aux arrangements qui s’imposent dans ce cas
de force majeure.
Qu’en conséquence de ce qui précède, déclare que l’absence physique
d’un candidat proposé ou non, n’est pas une cause d’invalidation
de sa candidature.
Par ces motifs, rejette le moyen tiré de l’absence physique du candidat
au poste de Président du parti.
Au total,
Déclare recevable, la demande en invalidation de la candidature
proposée du Président Laurent Gbagbo, initiée par le Premier ministre
Pascal Affi N’guessan, en
tant qu’elle se fonde sur l’article 12 des statuts. Au fond rejette ladite
demande en ses quatre moyens.
8- Sur l’opposition du collectif des
secretaires generaux de fédérations
à la candidature du Premier ministre pascal affi nguessan
Attendu que ledit collectif demande
l’annulation de la candidature du Premier ministre Affi N’guessan,
Qu’au soutien de cette demande
ils invoquent la violation par
celui-ci des textes fondamentaux
du parti énonçant de grands principes tels que : «les décisions qui
engagent le parti doivent être pris
à l’issue d’un débat démocratique et s’imposent à tous les militants
et responsables du parti. Que par
la désignation d’un représentant du Fpi au sein de la Cei, sans
débat démocratique, le Président
du parti, aurait dévié de la ligne originelle et notamment du combat
pour la souveraineté de la Côte d’Ivoire». Mais attendu, que
la réclamation est imprécise quant
au fondement textuel de la contestation,
dans la mesure où elle n’indique
pas les dispositions violées, ni les faits précis invoqués ainsi
que les sanctions prises à l’occasion desdits manquements.
En conséquence, déclare recevable la réclamation formulée dans
le cadre de l’article 12 des statuts,
Sur le fond, rejette ladite réclamation
pour défaut de précisions.

En conclusion
Le Comité de contrôle, statuant
sur les réclamations produites à l’encontre des différentes candidatures
à l’élection du président du parti prévue au 4ème Congrès
ordinaire qui se tiendra les 11,12, 13 et 14 décembre 2014, rend les
décisions suivantes :

1- Concernant la candidature du candidat Laurent Gbagbo

Le Comité de contrôle, réuni en séance régulière le mardi 25 novembre
2014, conformément aux articles 45 alinéa 1 des statuts et à
l’article 18 alinéa 8 du Règlement intérieur :

Déclare recevable la requête en invalidation sous examen, fondée sur l’article 12 des statuts.
Au fond, rejette les moyens invoqués en appui de ladite requête.
Il échet dès lors de déclarer valable le dossier de candidature du candidat Laurent Gbagbo à l’élection
du président du parti au 4ème Congrès ordinaire des 11, 12, 13 et 14 décembre 2014 proposé par le collectif des Secrétaires généraux
de Fédération et reçu le 31 octobre 2014 sous le n° 2014/001/FPI/CC

2- Concernant la candidature du candidat Pascal Affi n’guessan
Le Comité de contrôle, réuni en
séance régulière le mardi 25 novembre 2014, conformément aux
articles 45 alinéa 1 des statuts et à l’article 18 alinéa 8 du Règlement
intérieur :
Déclare recevable la requête en invalidation
sous examen, fondée sur l’article 12 des statuts.
Au fond, rejette les moyens invoqués
en appui de ladite requête. Il échet dès lors de déclarer valable
le dossier de candidature du
candidat Pascal Affi N’guessan à
l’élection du Président du parti au 4ème Congrès ordinaire des 11, 12,
13 et 14 décembre 2014 reçu le 12
novembre 2014 sous le n° 2014/002/FPI/CC

Ainsi délibéré, en sa séance du 25 novembre 2014,

Ont siégé :
- Vy paul, président par intérim
- Brika Gbayoro Pierre, vice-président
- Niakpa Godé Joseph, rapporteur général et porte parole
- Guigui Bobolian Pelagie, présidente de la commission vie du parti et protocole
- Camara Kota Epouse Bamba,
présidente de la commission affaires sociales et solidarité
- Bamba Amara, président de la commission finance et budget
- Yoboué Nda, Président de la commission doctrine et institutions
- Gbadagni Guébri Désirée
Epouse Gbédégné, membre
- Ado Gossan Innocent, membre
- Danho Bédjui Eléonore, membre
- Tozan Bi N’guessan Tiburce, membre
- Momboye Jean, membre
- Guédé Kacou Joseph, membre
- Dogbo Dré Agnès, membre
- Gnamien Ahou, membre
- Kipré Blé, membre

Pour le Comité de contrôle,

Le président par intérim,

Vy Paul

NB: Le titre
est de la rédaction